Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000fa
- Date
- 29 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, en dehors de l'hypothèse d'une renonciation à la succession, c'est à l'héritier de l'employeur qu'il appartient de démontrer, pour être exonéré du paiement des indemnités de licenciement dues au salarié, que le fonds de commerce dans lequel le salarié était employé a été attribué à un cohéritier à la suite d'un partage; qu'en se fondant, pour débouter M. Z... de ses demandes, sur le fait que rien ne démontrait que Mme X..., dont elle reconnaissait pourtant la qualité d'héritière de l'employeur, ait hérité du fonds de commerce dans lequel M. Z... était salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors que, en second lieu, en décidant que l'attestation notariée de propriété du 29 décembre 1988 versée aux débats, qui ne concernait que des modalités de répartition après partage des éléments de propriété immobilière dépendant de la succession, faisait apparaître que le fonds de commerce, élément mobilier, n'était plus dans la succession, la cour d'appel a dénaturé l'attestation notariée et violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., née Oms, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, M. Z..., salarié de François Oms, exploitant un fonds de débit de boissons, a été licencié par Mme X..., agissant en qualité de mandataire de ce dernier; que Mme X... et Y... Marie-Louise Oms sont les deux héritières de François Oms, décédé le 6 décembre 1988; que M. Z... a engagé devant la juridiction prud'homale, contre Mme X..., une instance en paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, en dehors de l'hypothèse d'une renonciation à la succession, c'est à l'héritier de l'employeur qu'il appartient de démontrer, pour être exonéré du paiement des indemnités de licenciement dues au salarié, que le fonds de commerce dans lequel le salarié était employé a été attribué à un cohéritier à la suite d'un partage; qu'en se fondant, pour débouter M. Z... de ses demandes, sur le fait que rien ne démontrait que Mme X..., dont elle reconnaissait pourtant la qualité d'héritière de l'employeur, ait hérité du fonds de commerce dans lequel M. Z... était salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors que, en second lieu, en décidant que l'attestation notariée de propriété du 29 décembre 1988 versée aux débats, qui ne concernait que des modalités de répartition après partage des éléments de propriété immobilière dépendant de la succession, faisait apparaître que le fonds de commerce, élément mobilier, n'était plus dans la succession, la cour d'appel a dénaturé l'attestation notariée et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que Mme X... ait hérité du fonds de commerce, la cour d'appel a fait, par là même, ressortir qu'à défaut de cette preuve, Mme X... n'était tenue personnellement des dettes de la succession qu'au prorata de ses droits dans cette dernière; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722aecd580146774000fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel