Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd58014677400104
- Date
- 4 juin 1996
conseil juridiqueresponsabilitéobligation de conseilmanquementcession d'actionsnon réalisation du transfert des garanties prévu à cette occasion
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jurica, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., 2°/ de Mme Claudette X..., née Roy, demeurant ensemble ..., 3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Jurica, de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., propriétaires d'actions de la société X..., avaient donné leur cautionnement, par acte authentique du 26 février 1987, pour le remboursement d'un prêt consenti à cette société par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (CRCAM), et par un acte sous seing privé du 8 décembre 1986, pour une ouverture de crédit d'un montant de 100 000 francs accordée par la même Caisse; que, le 21 mars 1988, ils ont promis de céder leurs actions aux époux Y...; que la société Jurica, conseil juridique des époux X..., a complété cette promesse en prévoyant comme condition suspensive de sa réalisation "la poursuite du prêt consenti par la CRCAM avec substitution de la caution du cessionnaire à celle du cédant et, à défaut, contre cautionnement bancaire d'égale valeur"; qu'à la modification ainsi apportée au remboursement du prêt cautionné par les époux X..., qui lui était soumise par la société Jurica, la CRCAM a répondu le 2 mai 1988 en subordonnant son accord à l'existence d'un cautionnement donné par les époux Y... dans un acte authentique; que, devant le refus des cessionnaires de supporter le coût de cet acte, la société Jurica en a avisé, par lettre du 9 mai 1988, les époux X..., les invitant à faire le nécessaire pour la mise en place du nouveau cautionnement et l'annulation du leur; que le transfert des actions a été opéré le 21 mai suivant; que la substitution des cautionnements n'ayant pas eu lieu et la société X... ayant été déclarée en règlement judiciaire, la CRCAM a pratiqué des saisies-arrêts au préjudice des époux X... et les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre du prêt et de l'ouverture de crédit; que les époux X... ont appelé en garantie la société Jurica, lui reprochant de n'avoir pas veillé à la bonne exécution de la promesse de vente en ne s'assurant pas du transfert des garanties; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 mars 1994) a condamné la société Jurica à garantie; Attendu que la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient fait appel à la société Jurica pour bénéficier de ses conseils dans le cadre juridique défini de la cession de leurs actions sous condition suspensive de la caution du cessionnaire à celle du cédant; qu'elle a relevé que la réponse donnée le 2 mai 1988 par la CRCAM à cette société modifiait les données initiales, la substitution de cautions ne pouvant avoir lieu avant la cession des actions; qu'elle a constaté que, face à cette modification et au refus de prise en charge par M. Y... du coût de l'acte consignant la substitution des garanties, la société Jurica s'était bornée à renvoyer M. X... à faire le nécessaire auprès de la banque et des cessionnaires, sans lui donner de conseil ou le mettre en garde afin que la substitution intervienne au plus tôt sinon concomitamment à la cession; qu'elle a ajouté que le 21 mai 1988, date du transfert des actions, la société Jurica, qui assistait les époux X..., ne pouvait négliger le fait qu'aucune démarche n'avait été effectuée auprès de la banque, et pouvait leur conseiller encore utilement de différer la cession; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que cette société avait manqué à son devoir de conseil; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des deux critiques du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées par la société Jurica, les époux X... et la CRCAM de la Vienne; Condamne la société Jurica, envers les époux X... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- conseil juridique
Référence
613722aecd58014677400104
Données disponibles
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