Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400107
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de la société Soravie - Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est "La Garde", ..., 3°/ de La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Ghestin, avocat de la société Soravie - Caisse nationale de prévoyance et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1994) a constaté que M. X... avait su, en avril 1987, qu'il était atteint d'une incapacité lui permettant de demander à son assureur, la société Soravie, la prise en charge du remboursement des échéances d'un emprunt, ce qu'il n'avait fait qu'en septembre 1990; qu'il en a exactement déduit, en l'absence tant de recours du prêteur contre M. X..., que de réclamations de ce dernier contre le prêteur, que la demande formée par M. X... contre l'assureur était prescrite en application de l'article L. 1141-1 du Code des assurances; que la première branche du moyen est donc sans fondement; Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen manque en fait, M. X... n'ayant pas soutenu qu'il se serait trouvé dans une situation d'impossibilité d'agir constitutive d'une suspension de la prescription; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société Soravie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722afcd58014677400107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel