Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd5801467740010a
- Date
- 23 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1994), que Mme X..., engagée le 2 janvier 1988 en qualité de responsable de l'entreprise par la société Vendôme, a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 novembre 1988; Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire déposé au nom de Mme X... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique figurant dans le pourvoi principal de Mme X..., annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Vendôme, tel qu'il figure au mémoire en défense, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant La Brunette, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Vendôme, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société Vendôme a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1994), que Mme X..., engagée le 2 janvier 1988 en qualité de responsable de l'entreprise par la société Vendôme, a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 novembre 1988; Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire déposé au nom de Mme X... : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que le mémoire déposé au nom de Mme X... a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; Qu'il s'ensuit que les moyens contenus dans ce mémoire ne sont pas recevables; Sur le moyen unique figurant dans le pourvoi principal de Mme X..., annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Vendôme, tel qu'il figure au mémoire en défense, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Vendôme sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Vendôme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722afcd5801467740010a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel