Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400116
- Date
- 4 juin 1996
assurance responsabiliteresponsabilité professionnelleconseil juridiqueetablissement d'un acte nulréclamation de la victime postérieure à la résiliation de la policedommage trouvant son origine dans un fait qui s'est produit pendant la période de garantieindemnisation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la première branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... Armée, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Rémy Z..., demeurant ..., et actuellement ..., 2°/ de La Mutuelle du Mans assurances IARD, (anciennement dénommée "Les Mutuelles du Mans"), dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie GAN Incendie Accidents, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met hors de cause la compagnie d'assurance GAN, M. Y... s'étant désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre elle; Attendu que suivant acte rédigé par M. Y..., conseil juridique, et passé en septembre 1987, M. Z..., infirmier, a cédé à titre onéreux sa clientèle à Mme X...; qu'une décision judiciaire irrévocable a annulé cette cession de clientèle sur le fondement de l'article 1128 du Code civil et a condamné M. Z... à rembourser à Mme X... la somme de 275 377,50 frs qu'elle avait versée au titre de la cession annulée, outre les intérêts légaux; que M. Z... a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., lequel a appelé en garantie l'assureur de sa responsabilité professionnelle, la Mutuelle du Mans assurances IARD; que l'arrêt confirmatif attaqué , retenant la faute commise par M. Y... en rédigeant un acte nul, l'a condamné à verser à M. Z... la somme que ce dernier avait lui-même été condamné à restituer à Mme X..., outre les intérêts; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; que le tribunal de grande instance avait estimé que le préjudice résultant pour M. Z... de "l'erreur grossière" commise par M. Y... était "constitué" par la somme de 275 377,50 francs, assortie des intérêts moratoires au taux légal, que M. Z... avait été condamné à rembourser à Mme X...; qu'en cause d'appel M. Y... n'a pas contesté cette appréciation en faisant valoir, comme il le fait pour la première fois devant la Cour de Cassation, que "le remboursement de cette somme, que de toute façon M. Z... ne pouvait légalement recevoir, n'a pas constitué un préjudice en lien direct de causalité avec la faute commise par Maître Y... en rédigeant l'acte de cession"; qu'ainsi le moyen est irrecevable; Mais sur la première branche du second moyen : Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances; Attendu que pour écarter la garantie de la Mutuelle du Mans, la cour d'appel a fait application d'une clause de la police la subordonnant à l'existence d'une réclamation pendant sa durée de validité; qu'à cet égard elle a constaté que la réclamation résultant de l'assignation délivrée à la demande de M. Z... contre M. Y... avait été faite le 19 septembre 1990 et qu'à cette date la police était résiliée depuis le 31 janvier 1989; Attendu, cependant, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que dès lors doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle de tels dommages ne sont garantis que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat; que la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions écartant la garantie de la Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. Z... et La Mutuelle du Mans assurances IARD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1128 du Code civil et a condamné M. Z... à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613722afcd58014677400116
Données disponibles
- Texte intégral