Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400147
- Date
- 3 juillet 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Hélène Y..., demeurant ... Martin, en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de l'Agence du Cap, prise en la personne de Mlle Anne Marie X..., domiciliée ... Martin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Menton rendu le 25 février 1994, qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur Mlle X...; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, est, par suite irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers l'Agence du Cap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 1996
Référence
613722afcd58014677400147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel