Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400198
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1992), que M. Y... a été employé par la société Belani en qualité de VRP multicartes à compter du début de l'année 1989; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 2 novembre 1989, puis reprise dans le cadre d'un plan de cession par la société Horizon IV, le 18 décembre 1989, sans poursuite des contrats de travail des représentants; que licencié de ce fait, M. Y... a réclamé le paiement de commissions et des congés payés correspondants, ainsi que d'une indemnité de clientèle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Belani, M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société et la société Belani font grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une somme au titre des commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, bien que la chose lui ait été expressément demandée par les conclusions des requérants, si le droit au commissionnement de M. Y... existait ou non, en l'état même du contrat l'ayant lié à la société Belani, lequel ne prévoyait le droit à commission que sur les affaires menées à bonne fin, et après agrément par l'employeur ; que M. Y... n'a pas apporté la preuve de ce que les ordres, d'ailleurs antérieurs ou postérieurs au jugement déclaratif de redressement judiciaire de la société Belani, pour lesquels il réclamait droit à la commission, avaient été confirmés par l'employeur; que la cour d'appel n'a pas constaté la réalité de cette confirmation, qui seule permettait l'ouverture du droit à commission; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé le contrat ayant lié M. Y... à la société Belani; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. Z..., X... et la société Belani font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché comme pourtant la chose lui avait été demandée expressément, si une clientèle avait bien été créée et comment par M. Y..., et aussi si le droit à indemnité de clientèle pouvait exister à son profit, en l'état de la cessation complète d'activité de l'ancien employeur; que le droit à indemnité de clientèle suppose en effet que celle qui a été créée éventuellement par le représentant reste acquise en cas de licenciement à l'employeur, alors qu'ici, la preuve a été apportée, non contestée ni par M. Y..., ni par la décision dont pourvoi, que cette clientèle avait disparu ou était restée à la seule disposition de M. Y...; que dès lors, que la clientèle n'a pas été reprise par l'ancien employeur pour l'exploiter lui-même, et dès lors, que cette même clientèle reste à la disposition exclusive de l'ancien représentant, le droit à l'indemnité correspondante n'existe pas pour ce dernier, qui ne peut cumulativement conserver la clientèle et percevoir l'indemnité correspondant à sa perte;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., ès qualités d'administrateur dans le cadre du redressement judiciaire de la société anonyme Belani et ès qualités de commissaire au plan de cession, demeurant ..., 2°/ M. Georges Z..., en sa qualité de représentant des créanciers dans le cadre de ce même redressement judiciaire, demeurant ..., 3°/ la société Belani, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est 16, route nationale de Saint-Antoine, 13015 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1992), que M. Y... a été employé par la société Belani en qualité de VRP multicartes à compter du début de l'année 1989; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 2 novembre 1989, puis reprise dans le cadre d'un plan de cession par la société Horizon IV, le 18 décembre 1989, sans poursuite des contrats de travail des représentants; que licencié de ce fait, M. Y... a réclamé le paiement de commissions et des congés payés correspondants, ainsi que d'une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Belani, M. X... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société et la société Belani font grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une somme au titre des commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, bien que la chose lui ait été expressément demandée par les conclusions des requérants, si le droit au commissionnement de M. Y... existait ou non, en l'état même du contrat l'ayant lié à la société Belani, lequel ne prévoyait le droit à commission que sur les affaires menées à bonne fin, et après agrément par l'employeur ; que M. Y... n'a pas apporté la preuve de ce que les ordres, d'ailleurs antérieurs ou postérieurs au jugement déclaratif de redressement judiciaire de la société Belani, pour lesquels il réclamait droit à la commission, avaient été confirmés par l'employeur; que la cour d'appel n'a pas constaté la réalité de cette confirmation, qui seule permettait l'ouverture du droit à commission; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé le contrat ayant lié M. Y... à la société Belani; Mais attendu que la cour d'appel a constaté dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les ordres transmis étaient des ordres acceptés par la société Belani qui devait répondre du caractère incomplet de leur exécution; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. Z..., X... et la société Belani font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché comme pourtant la chose lui avait été demandée expressément, si une clientèle avait bien été créée et comment par M. Y..., et aussi si le droit à indemnité de clientèle pouvait exister à son profit, en l'état de la cessation complète d'activité de l'ancien employeur; que le droit à indemnité de clientèle suppose en effet que celle qui a été créée éventuellement par le représentant reste acquise en cas de licenciement à l'employeur, alors qu'ici, la preuve a été apportée, non contestée ni par M. Y..., ni par la décision dont pourvoi, que cette clientèle avait disparu ou était restée à la seule disposition de M. Y...; que dès lors, que la clientèle n'a pas été reprise par l'ancien employeur pour l'exploiter lui-même, et dès lors, que cette même clientèle reste à la disposition exclusive de l'ancien représentant, le droit à l'indemnité correspondante n'existe pas pour ce dernier, qui ne peut cumulativement conserver la clientèle et percevoir l'indemnité correspondant à sa perte; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur ne prétendait pas que les clients visités par M. Y... étaient en totalité ou en partie des clients de la société Belami et que, d'autre part, la marque des produits commercialisés n'était nullement abandonnée par la société cessionnaire, même si elle entendait exploiter la clientèle dans d'autres conditions et suivant des procédés commerciaux différents; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu que cette demande n'est qu'en partie fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à payer la somme de 5 000 francs à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également, envers M. Y... et les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722afcd58014677400198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel