Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd5801467740019a
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que ses relations avec la société Promopack étaient de nature commerciale et de s'être déclaré incompétent pour en connaître alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que par un acte authentique du 15 janvier 1990 M. X..., qui avait été engagé par la société Promopack en qualité de représentant de commerce par un écrit du 1er janvier 1986, et M. Z..., qui n'avait pas encore été nommé gérant de ladite société, avaient convenu de substituer ledit acte stipulant un contrat de collaboration au contrat initial de VRP, dans les rapports entre l'employeur et son représentant; que dès lors en déclarant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la société Promopack à compter du nouvel engagement, la cour d'appel qui n'a pas constaté la volonté non équivoque du représentant de commerce d'accepter une novation ayant mis fin au contrat initial par une substitution de dette et de débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil; alors, qu'il résulte de la lettre adressée par la société Promopack à M. X..., le 22 juin 1990, que l'ordre lui était donné de prospecter une nouvelle clientèle et d'abandonner l'ancienne avec l'avertissement que d'éventuelles sanctions pourraient intervenir en cas de manquement; qu'en déclarant que la preuve d'un lien de subordination n'aurait pas été rapportée la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant 12, place Aristide Briand, 95300 les Louvrais, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL Promopack, demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC de l' Oise et Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de l'Oise et Somme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 janvier 1993), depuis le 1er janvier 1986 M. X..., en sa qualité de VRP de la société Promopack avait la charge de visiter la clientèle, sa propre épouse étant gérante de la société; qu'à compter du 15 janvier 1990, Mme Z... devenait gérante de la société et que le même jour, une convention intervenue entre M. Z... et M. X... prévoyait que ce dernier assurerait sa collaboration jusqu'au 31 décembre 1991, qu'il serait rémunéré moyennant un fixe mensuel, plus un intéressement sur le chiffre d'affaires et que les époux X... prendraient en charge une dette fiscale de la société; que prétendant qu'il avait été salarié de la société M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale, Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, ainsi que les ASSEDIC de l'Oise et Somme mandataire de l'AGS, aux fins de condamnation au paiement de rappel de salaire, de commissions, de remboursement de frais, d'indemnité de précarité, et d'indemnité de clientèle; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que ses relations avec la société Promopack étaient de nature commerciale et de s'être déclaré incompétent pour en connaître alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que par un acte authentique du 15 janvier 1990 M. X..., qui avait été engagé par la société Promopack en qualité de représentant de commerce par un écrit du 1er janvier 1986, et M. Z..., qui n'avait pas encore été nommé gérant de ladite société, avaient convenu de substituer ledit acte stipulant un contrat de collaboration au contrat initial de VRP, dans les rapports entre l'employeur et son représentant; que dès lors en déclarant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la société Promopack à compter du nouvel engagement, la cour d'appel qui n'a pas constaté la volonté non équivoque du représentant de commerce d'accepter une novation ayant mis fin au contrat initial par une substitution de dette et de débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil; alors, qu'il résulte de la lettre adressée par la société Promopack à M. X..., le 22 juin 1990, que l'ordre lui était donné de prospecter une nouvelle clientèle et d'abandonner l'ancienne avec l'avertissement que d'éventuelles sanctions pourraient intervenir en cas de manquement; qu'en déclarant que la preuve d'un lien de subordination n'aurait pas été rapportée la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la convention du 15 janvier 1990, réglant la collaboration de M. X... avec la société, s'était substituée au contrat de VRP antérieur et que l'intéressé n'établissait pas que depuis lors il assurait des tâches sous la direction de cette société; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas lié avec la société Promopack par un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités et les ASSEDIC de l'Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722afcd5801467740019a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel