Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd5801467740019c
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Studios Pesty fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et à remettre sous astreinte un certificat de travail, une feuille d'ASSEDIC, un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que la société et Mlle X... étaient liées non par un contrat de travail mais par un contrat d'agent commercial, sans lien de subordination; que Mlle X... a refusé de signer ce contrat et ne se trouvait pas dans une relation de salariée; qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; que c'est par une inexacte appréciation des règles de droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Studios Pesty, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de Mlle Géraldine X..., demeurant ..., appartement 9, 37000 Tours, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 4 janvier 1993), Mlle X... a assigné la société Studios Pesty devant la juridiction prud'homale, en faisant valoir qu'elle avait été liée avec cette dernière par un contrat de travail; Attendu que la société Studios Pesty fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et à remettre sous astreinte un certificat de travail, une feuille d'ASSEDIC, un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que la société et Mlle X... étaient liées non par un contrat de travail mais par un contrat d'agent commercial, sans lien de subordination; que Mlle X... a refusé de signer ce contrat et ne se trouvait pas dans une relation de salariée; qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; que c'est par une inexacte appréciation des règles de droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mlle X... avait travaillé pour le compte de la société Pesty jusqu'au 10 décembre 1991, date à laquelle elle avait été rayée de la liste du personnel, a fait ressortir que l'intéressée avait agi sous les ordres et les directives de cette société; qu'elle en a déduit, à bon droit, que Mlle X... s'était trouvée dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pesty sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Rejette également la demande présentée par la société Pesty en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Studios Pesty, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722afcd5801467740019c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel