Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd5801467740019d
- Date
- 7 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., exploitant sous l'enseigne "Le Taureau sur la Braise", demeurant ... de Pommiers, 33000 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement des salaires ne constituait qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 4 000 francs; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722afcd5801467740019d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA