Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd5801467740019e
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 94-45.277 et E 95-41.186 formés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant 12, place de l'Eglise, 02120 Bernot, 2°/ de l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 94-45.277 et E 95-41.186; Sur le moyen unique :: Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que M X..., engagé en 1968 en qualité de démarcheur par le Crédit agricole, a été licencié par lettre du 26 décembre 1991; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la motivation de la lettre de licenciement n'était pas assez précise; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, notamment ceux d'opérations bancaires frauduleuses, de faux en écriture et de fraudes fiscales, constituaient l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, peu important que les dates des faits reprochés au salarié n'y soient pas mentionnées, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722afcd5801467740019e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA