Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd5801467740019f
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 3 novembre 1992), que la société Nordécor, au sein de laquelle est employé M. X..., a été absorbée par la société Turquetil à effet du 1er janvier 1991; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que, la société Turquetil, fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part que le fait par la société Nordécor d'avoir inscrit à son bilan une provision pour dettes fiscales et sociales ne peut emporter engagement de paiement de cette dernière au profit de l'un de ses salariés; que, d'autre part, M. X... ne rapporte pas la preuve du caractère acquis de la prime réclamée, des conditions de constance, généralité et fixité; qu'en ne répondant pas aux moyens développés dans ses écritures, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Turquetil, société anonyme, dont le siège est 111, Grand'Rue, 59100 Roubaix, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Beaumont, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 3 novembre 1992), que la société Nordécor, au sein de laquelle est employé M. X..., a été absorbée par la société Turquetil à effet du 1er janvier 1991; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année; Sur le premier moyen : Attendu, que la société Turquetil, fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux aux motifs que la lettre datée du 29 décembre 1990 n'avait en réalité été établie et adressée à son destinataire que le 29 avril 1991, qu'en refusant de surseoir à statuer sur la demande dont elle était saisie dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique, la juridiction prud'homale a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes ne s'étant pas déterminé au vu de cette lettre, l'issue de la plainte pénale était sans influence sur l'instance civile; que le moyen est inopérant; Sur le second moyen : Attendu que, la société Turquetil, fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part que le fait par la société Nordécor d'avoir inscrit à son bilan une provision pour dettes fiscales et sociales ne peut emporter engagement de paiement de cette dernière au profit de l'un de ses salariés; que, d'autre part, M. X... ne rapporte pas la preuve du caractère acquis de la prime réclamée, des conditions de constance, généralité et fixité; qu'en ne répondant pas aux moyens développés dans ses écritures, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu, que par un motif non critiqué par le pourvoi, le conseil de prud'hommes a constaté que la société Turquetil ne contestait pas devoir la prime de fin d'année 1990; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Turquetil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722afcd5801467740019f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel