Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001a4
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 10 mai I994), que M. X... a acquis une propriété comprenant, sur une surface de 5385 mètres carrés, deux constructions, à savoir une villa et un pavillon composé d'une pièce sur cave; qu'il a demandé de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 710 du Code général des impôts pour les immeubles servant à l'habitation; que l'Administration ne l'a accepté que pour la villa et la surface légale maximale de terrain utilisé pour la construction, ainsi que les dépendances, à savoir 2500 m ; que M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement du complément de droits résultant du redressement effectué; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 710 du Code général des impôts que le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est applicable aux acquisitions de tout immeuble ou fraction d'immeuble ainsi qu'aux terrains sur lesquels ils sont édifiés à concurrence de 2500 m par maison individuelle, à la seule condition que l'acquéreur les destine à être affectés à l'habitation et qu'il prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans; qu'en exigeant en outre que, par ses dimensions et ses éléments d'équipement existants à la date d'acquisition, la construction ait été déjà conçue et aménagée pour pouvoir servir d'habitation permanente, le Tribunal a ajouté à la loi une condition qui ne s'y trouve pas et a violé l'article 710 du Code général des impôts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pétrus X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de M. le directeur général des Impôts, demeurant Ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 10 mai I994), que M. X... a acquis une propriété comprenant, sur une surface de 5385 mètres carrés, deux constructions, à savoir une villa et un pavillon composé d'une pièce sur cave; qu'il a demandé de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 710 du Code général des impôts pour les immeubles servant à l'habitation; que l'Administration ne l'a accepté que pour la villa et la surface légale maximale de terrain utilisé pour la construction, ainsi que les dépendances, à savoir 2500 m ; que M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement du complément de droits résultant du redressement effectué; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 710 du Code général des impôts que le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est applicable aux acquisitions de tout immeuble ou fraction d'immeuble ainsi qu'aux terrains sur lesquels ils sont édifiés à concurrence de 2500 m par maison individuelle, à la seule condition que l'acquéreur les destine à être affectés à l'habitation et qu'il prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans; qu'en exigeant en outre que, par ses dimensions et ses éléments d'équipement existants à la date d'acquisition, la construction ait été déjà conçue et aménagée pour pouvoir servir d'habitation permanente, le Tribunal a ajouté à la loi une condition qui ne s'y trouve pas et a violé l'article 710 du Code général des impôts; Mais attendu que le jugement relève que la construction litigieuse était un simple abri, qui "ne pouvait permettre l'hébergement de personnes au-delà de quelques heures, et n'avait pas vocation à servir pour y passer la nuit, se laver ou préparer un repas"; que de ces constatations il a pu déduire qu'à la date de la vente le bâtiment ne constituait pas, quel qu'en ait été par ailleurs l'état matériel, une construction destinée à être affectée à l'habitation; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722afcd580146774001a4
Données disponibles
- Texte intégral