Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001a6
- Date
- 4 juin 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1994), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union Nord-Est (la Caisse), a pris à l'escompte, quelques jours avant son échéance du 30 avril 1990, une lettre de change tirée par M. X... sur la société Ixel international, qui l'avait acceptée; que, courant novembre 1990, la Caisse a avisé son client, M. X..., de ce que cet effet n'avait pas été réglé; qu'entre-temps, M. X..., qui avait poursuvi ses livraisons à la société Ixel, n'a pu obtenir le paiement de trois lettres de change émises en conséquence à échéance du 30 septembre 1990; que la Caisse, reconnaissant que son retard à informer son client du rejet du premier effet avait pu l'inciter à poursuivre ses relations avec la société tirée, a proposé de garder à sa charge le montant des derniers impayés; que M. X... lui a réclamé, en outre, le montant du premier effet impayé, ainsi que des dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement du montant de l'effet échu le 30 avril 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que la traite à échéance du 30 avril 1990 avait été remise à l'escompte en temps et en heure le 10 avril et était revenue impayée le 11 mai 1990, ce qui postulait une présentation au paiement ; qu'en l'état de ces allégations non contestées dans leur épure par l'intimé, la cour d'appel, qui condamne la banque au paiement d'une somme très importante aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve d'une présentation au paiement le 11 mai 1990, a d'office mis à la charge de ladite banque une preuve qui ne devait pas lui incomber et elle ne pouvait valablement le faire qu'après avoir réouvert les débats pour permettre à la banque de s'expliquer sur ce point; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel inverse la charge de la preuve et, partant, méconnaît les dispositions de l'article 1315 du Code civil en inscrivant dans son arrêt que le demandeur fait déjà une preuve sérieuse de la faute qu'il reproche à la banque et qu'il appartient dès lors à celle-ci de démontrer de quelle manière elle a rempli ses obligations, cependant qu'il appartenait à M. X..., s'il avait entendu placer le débat sur ce terrain, ce qui n'a pas été le cas, de démontrer, nonobstant les allégations de la banque quant à ce, que la traite en fait n'avait pas été présentée au paiement au mois de mai 1990; alors, en outre, qu'il ne ressort nullement des écritures de M. X... que celui-ci ait entendu se prévaloir de la circonstance que l'original de la traite du 26 mars 1990 produite aux débats ne comportait aucune mention de présentation au paiement auprès de la banque du tiré Ixel international, le CCM de Quimper, cependant qu'il en irait différemment, selon la cour d'appel, pour un autre effet dont on ne sait d'ailleurs s'il a été régulièrement versé aux débats; qu'en retenant d'office des éléments jugés décisifs par la cour d'appel, sans avoir sur lesdits éléments provoqué un débat contradictoires, la cour d'appel méconnaît d'autant plus les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile violé que lorsque M. X... fit valoir ses moyens, il insistait seulement sur le fait qu'il importait de confirmer le jugement du tribunal de commerce procédant d'une autre logique que celle de la cour d'appel, M. X... se bornant tout au plus à indiquer à titre subsidiaire "que la responsabilité de la CRCAM, qui se reconnaît responsable de la négligence qui consiste à ne pas avoir averti M. X... de ce que la traite passée escomptée était revenue impayée ne peut être que totale et non partielle"; alors, encore, qu'en affirmant que tout indique que, si celle-ci (la traite) avait été présentée à bonne date, elle aurait été réglée -en témoigne le fait que d'autres lettres de change émises à échéance du 30 juin 1990 ont été payées sans difficultés-", la cour d'appel, qui se contente ici d'hypothèses et non de certitudes, en l'état des écritures de la banque, ne caractérise pas, comme elle se le devait, le lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice, d'où un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil; alors, au surplus, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des écritures que le débat ait été placé sur le terrain d'une perte de chance et que les parties aient pu s'en expliquer; qu'en raisonnant cependant par rapport à cette notion relevée d'office, la cour d'appel viole à nouveau l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, au demeurant, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne précise pas en quoi le défaut d'information imputé à la banque aurait ruiné toute chance pour M. X... de se faire régler de sa créance, et ce au cas où, comme l'observe l'arrêt, la traite aurait été présentée au paiement à bonne date, le retour d'un effet non payé étant par définition antinomique avec la bonne santé financière de la société Ixel international ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui statue à partir de motifs inopérants, ne caractérise pas davantage le lien de causalité entre le retard apporté dans l'information du non paiement et le préjudice souffert par M. X... et n'indique pas en quoi ce dernier aurait eu une chance sérieuse de paiement, d'où une nouvelle violation de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, que la perte d'une chance suppose un aléa antinomique avec l'indemnisation au centime près de la somme correspondant au montant d'une traite revenue impayée; qu'en jugeant le contraire, sans s'expliquer, la cour d'appel ne met pas à même le juge de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1147 du Code Civil, violé; Sur le deuxième moyen : Attendu que, la Caisse fait aussi grief à l'arrêt de l'octroi d'intérêts moratoires à M. X... à compter du 30 septembre 1990, date d'échéance des trois dernières lettres de change restées impayées, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne caractérise pas la faute ou la mauvaise foi qu'elle entend imputer à la banque par rapport au règlement de cette somme et ce d'autant plus que ladite banque, comme les premiers juges l'ont relevé pour débouter M. X... de sa demande à titre de dommages-intérêts quant à ce, en refusant l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite à hauteur de 375 724,80 francs dès le 16 janvier 1991 par la Caisse, la victime s'est privée d'elle-même du bénéfice de ladite offre et ne peut prétendre à percevoir les intérêts réclamés; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1153, dernier alinéa, du Code civil; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, la Caisse fait encore grief à l'arrêt de l'octroi de dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à aucun moment, lorsque M. X... a sollicité une somme de 150 000 francs, à titre de dommages-intérêts complémentaires, celui-ci n'a fait état du dommage spécial résultant pour lui du procès qu'il a dû engager contre la liquidation judiciaire de la société Ixel international et des frais que ledit procès a généré; qu'en faisant ainsi état d'office de données non avancées dans les écritures d'appel pour infirmer le jugement entrepris et condamner une banque au paiement d'une indemnité complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties à même de s'expliquer, méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'à aucun moment la cour d'appel ne caractérise la faute particulière qui aurait été directement à l'origine du préjudice souffert évalué à 30 000 francs, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1141 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union du Nord-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union du Nord-Est, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1994), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union Nord-Est (la Caisse), a pris à l'escompte, quelques jours avant son échéance du 30 avril 1990, une lettre de change tirée par M. X... sur la société Ixel international, qui l'avait acceptée; que, courant novembre 1990, la Caisse a avisé son client, M. X..., de ce que cet effet n'avait pas été réglé; qu'entre-temps, M. X..., qui avait poursuvi ses livraisons à la société Ixel, n'a pu obtenir le paiement de trois lettres de change émises en conséquence à échéance du 30 septembre 1990; que la Caisse, reconnaissant que son retard à informer son client du rejet du premier effet avait pu l'inciter à poursuivre ses relations avec la société tirée, a proposé de garder à sa charge le montant des derniers impayés; que M. X... lui a réclamé, en outre, le montant du premier effet impayé, ainsi que des dommages-intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement du montant de l'effet échu le 30 avril 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que la traite à échéance du 30 avril 1990 avait été remise à l'escompte en temps et en heure le 10 avril et était revenue impayée le 11 mai 1990, ce qui postulait une présentation au paiement ; qu'en l'état de ces allégations non contestées dans leur épure par l'intimé, la cour d'appel, qui condamne la banque au paiement d'une somme très importante aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve d'une présentation au paiement le 11 mai 1990, a d'office mis à la charge de ladite banque une preuve qui ne devait pas lui incomber et elle ne pouvait valablement le faire qu'après avoir réouvert les débats pour permettre à la banque de s'expliquer sur ce point; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel inverse la charge de la preuve et, partant, méconnaît les dispositions de l'article 1315 du Code civil en inscrivant dans son arrêt que le demandeur fait déjà une preuve sérieuse de la faute qu'il reproche à la banque et qu'il appartient dès lors à celle-ci de démontrer de quelle manière elle a rempli ses obligations, cependant qu'il appartenait à M. X..., s'il avait entendu placer le débat sur ce terrain, ce qui n'a pas été le cas, de démontrer, nonobstant les allégations de la banque quant à ce, que la traite en fait n'avait pas été présentée au paiement au mois de mai 1990; alors, en outre, qu'il ne ressort nullement des écritures de M. X... que celui-ci ait entendu se prévaloir de la circonstance que l'original de la traite du 26 mars 1990 produite aux débats ne comportait aucune mention de présentation au paiement auprès de la banque du tiré Ixel international, le CCM de Quimper, cependant qu'il en irait différemment, selon la cour d'appel, pour un autre effet dont on ne sait d'ailleurs s'il a été régulièrement versé aux débats; qu'en retenant d'office des éléments jugés décisifs par la cour d'appel, sans avoir sur lesdits éléments provoqué un débat contradictoires, la cour d'appel méconnaît d'autant plus les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile violé que lorsque M. X... fit valoir ses moyens, il insistait seulement sur le fait qu'il importait de confirmer le jugement du tribunal de commerce procédant d'une autre logique que celle de la cour d'appel, M. X... se bornant tout au plus à indiquer à titre subsidiaire "que la responsabilité de la CRCAM, qui se reconnaît responsable de la négligence qui consiste à ne pas avoir averti M. X... de ce que la traite passée escomptée était revenue impayée ne peut être que totale et non partielle"; alors, encore, qu'en affirmant que tout indique que, si celle-ci (la traite) avait été présentée à bonne date, elle aurait été réglée -en témoigne le fait que d'autres lettres de change émises à échéance du 30 juin 1990 ont été payées sans difficultés-", la cour d'appel, qui se contente ici d'hypothèses et non de certitudes, en l'état des écritures de la banque, ne caractérise pas, comme elle se le devait, le lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice, d'où un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil; alors, au surplus, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des écritures que le débat ait été placé sur le terrain d'une perte de chance et que les parties aient pu s'en expliquer; qu'en raisonnant cependant par rapport à cette notion relevée d'office, la cour d'appel viole à nouveau l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, au demeurant, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne précise pas en quoi le défaut d'information imputé à la banque aurait ruiné toute chance pour M. X... de se faire régler de sa créance, et ce au cas où, comme l'observe l'arrêt, la traite aurait été présentée au paiement à bonne date, le retour d'un effet non payé étant par définition antinomique avec la bonne santé financière de la société Ixel international ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui statue à partir de motifs inopérants, ne caractérise pas davantage le lien de causalité entre le retard apporté dans l'information du non paiement et le préjudice souffert par M. X... et n'indique pas en quoi ce dernier aurait eu une chance sérieuse de paiement, d'où une nouvelle violation de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, que la perte d'une chance suppose un aléa antinomique avec l'indemnisation au centime près de la somme correspondant au montant d'une traite revenue impayée; qu'en jugeant le contraire, sans s'expliquer, la cour d'appel ne met pas à même le juge de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1147 du Code Civil, violé; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... a, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la Caisse "a tenté de se faire payer non pas à l'échéance du 30 avril 1990, mais en novembre 1990, soit... 6 mois et demi après la date d'échéance..."; que c'est, dès lors, sans méconnaître le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, relevant que la lettre de change, produite aux débats, ne portait aucune mention de sa circulation pour encaissement à l'époque de son échéance, a retenu que la banque n'avait pas alors rempli les obligations lui incombant; Attendu, en second lieu, que sans se prononcer pour un motif hypothétique, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier, souverainement, l'importance du préjudice subi par M. X..., en retenant que le paiement de l'effet litigieux serait intervenu à son échéance s'il avait alors été demandé à la société Ixel, celle-ci réglant alors encore régulièrement ses dettes, ce qu'elle n'a cessé de faire que plus tardivement; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, la Caisse fait aussi grief à l'arrêt de l'octroi d'intérêts moratoires à M. X... à compter du 30 septembre 1990, date d'échéance des trois dernières lettres de change restées impayées, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne caractérise pas la faute ou la mauvaise foi qu'elle entend imputer à la banque par rapport au règlement de cette somme et ce d'autant plus que ladite banque, comme les premiers juges l'ont relevé pour débouter M. X... de sa demande à titre de dommages-intérêts quant à ce, en refusant l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite à hauteur de 375 724,80 francs dès le 16 janvier 1991 par la Caisse, la victime s'est privée d'elle-même du bénéfice de ladite offre et ne peut prétendre à percevoir les intérêts réclamés; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1153, dernier alinéa, du Code civil; Mais attendu que, dès lors que la créance de M. X... contre la Caisse a le caractère d'une indemnité, n'existant que du jour où elle a été judiciairement constatée, le point de départ des intérêts moratoires y attaché est déterminé dans les conditions de l'article 1353-1 du Code civil, ce dont il résulte que le juge a la faculté de le fixer à une autre date que celle du jugement, indépendamment de toute considération de la bonne foi du débiteur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, la Caisse fait encore grief à l'arrêt de l'octroi de dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à aucun moment, lorsque M. X... a sollicité une somme de 150 000 francs, à titre de dommages-intérêts complémentaires, celui-ci n'a fait état du dommage spécial résultant pour lui du procès qu'il a dû engager contre la liquidation judiciaire de la société Ixel international et des frais que ledit procès a généré; qu'en faisant ainsi état d'office de données non avancées dans les écritures d'appel pour infirmer le jugement entrepris et condamner une banque au paiement d'une indemnité complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties à même de s'expliquer, méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'à aucun moment la cour d'appel ne caractérise la faute particulière qui aurait été directement à l'origine du préjudice souffert évalué à 30 000 francs, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1141 du Code civil; Mais attendu que, sans méconnaître le principe de la contradiction, dès lors qu'il se fonde sur des éléments invoqués dans le débat, l'arrêt caractérise la responsabilité de la Caisse, en retenant que son retard à encaisser la lettre de change échue le 30 avril 1990 avait provoqué pour M. X... un préjudice complémentaire du montant de l'effet; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union Nord-Est à payer à M. X... une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722afcd580146774001a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel