Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001ac
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement du montant des indemnités de treizième mois et de solde de salaire, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la renonciation au salaire ou à une partie du salaire ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque; que l'employeur doit apporter la preuve certaine de la renonciation; que l'arrêt n'a analysé explicitement aucune des conditions nécessaires à la renonciation au salaire, bien que dans ses conclusions M. Y... ait indiqué qu'il n'avait parlé que d'un différé de salaire concernant des salaires acquis à leurs échéances; que la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail; qu'en second lieu, le litige reposait sur l'interprétation de la lettre de M. Y... en date du 11 mai 1991; que M. Y... avait indiqué dans ses conclusions que le texte de sa lettre ne pouvait être interprété que comme l'affirmation d'une créance définitive et non conditionnelle; que la cour d'appel n'a répondu a aucun des arguments de M. Y... de manière claire et détaillée; que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision; que M. Y... avait expliqué dans ses conclusions que la somme demandée résultait de la différence entre l'indemnité compensatrice de congés payés totale telle que résultant d'une ordonnance de référé et des indemnités journalières de maladie payées par l'administrateur de la société en redressement judiciaire;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Le Fau, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la Société nouvelle des Etablissements Gros, demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, 2°/ de l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1993), à la fin de l'année 1988, les cadres et associés de la Société nouvelle des Etablissements Gros ont accepté de ne plus percevoir le treizième mois et de voir réduire leur salaire mensuel de 2 000 francs; que, par lettre du 4 mai 1991, l'un des cadres de la société, M. Y..., a mis celle-ci en demeure de procéder au paiement des sommes dues; qu'en raison du refus de la société, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement du montant des indemnités de treizième mois et de solde de salaire, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la renonciation au salaire ou à une partie du salaire ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque; que l'employeur doit apporter la preuve certaine de la renonciation; que l'arrêt n'a analysé explicitement aucune des conditions nécessaires à la renonciation au salaire, bien que dans ses conclusions M. Y... ait indiqué qu'il n'avait parlé que d'un différé de salaire concernant des salaires acquis à leurs échéances; que la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail; qu'en second lieu, le litige reposait sur l'interprétation de la lettre de M. Y... en date du 11 mai 1991; que M. Y... avait indiqué dans ses conclusions que le texte de sa lettre ne pouvait être interprété que comme l'affirmation d'une créance définitive et non conditionnelle; que la cour d'appel n'a répondu a aucun des arguments de M. Y... de manière claire et détaillée; que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la lettre du 11 mai 1991, et répondant aux conclusions invoquées, a estimé que le versement des indemnités de treizième mois et des reliquats de salaire avait été subordonné au rétablissement de la situation financière de la société et que cette condition ne s'était pas réalisée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision; que M. Y... avait expliqué dans ses conclusions que la somme demandée résultait de la différence entre l'indemnité compensatrice de congés payés totale telle que résultant d'une ordonnance de référé et des indemnités journalières de maladie payées par l'administrateur de la société en redressement judiciaire; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve du complément d'indemnité compensatrice de congés payés dont il demandait le paiement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Société nouvelle des Etablissements Gros et l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722afcd580146774001ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel