Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001ad
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement d'avoir dit que la convention régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie était applicable et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, des rappels de salaire, des indemnités de panier en application des dispositions de cette convention collective, alors, selon le moyen, que la convention collective régionale du 14 mars 1980, dont le titre marque qu'elle concerne les entreprises paysagistes, ne peut s'appliquer, eu égard à son article 1er, qu'aux entreprises ayant, tout à la fois, une activité d'entreprise paysagiste et de sylviculture; qu'en appliquant cette convention collective à l'entreprise de M. de Y... sans rechercher si elle exerçait à la fois une activité de sylviculture et une activité de paysagiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 1 de la convention collective régionale de travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de salaire, alors, selon le moyen, premièrement que la demande du salarié supposant qu'il puisse prétendre au coefficient 150, les juges du fond devaient rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le coefficient 150 n'était pas exclu pour être réservé au titulaire du brevet professionnel d'horticulture dans la mesure où M. X... n'est titulaire que du brevet professionnel de sylviculture; d'où il suit que le jugement attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes; et alors, deuxièmement que les juges du fond n'ont pas davantage recherché, en dépit de la demande de l'employeur, si M. X... n'avait pas été absent au cours de la période considérée et si cette absence n'excluait pas, au moins pour partie, le rejet de la demande ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... un rappel de prime de panier, alors, selon cette branche du moyen, que, faute d'avoir recherché, comme le demandait encore l'employeur, si la prime de panier n'était pas exclue, dès lors que l'employeur mettait à la disposition des salariés les moyens de se restaurer, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian de Y..., demeurant Ferme des Jardins, 14220 Cesny Bois Halbout, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section agriculture), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... Montilly-sur-Noireau, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 2 mars 1993), M. X... a été engagé par M. de Y... le 2 décembre 1991, en qualité d'ouvrier sylviculteur ; qu'il a été licencié le 2 juin 1992; que, prétendant qu'il n'avait pas perçu une rémunération conforme à la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement d'avoir dit que la convention régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie était applicable et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, des rappels de salaire, des indemnités de panier en application des dispositions de cette convention collective, alors, selon le moyen, que la convention collective régionale du 14 mars 1980, dont le titre marque qu'elle concerne les entreprises paysagistes, ne peut s'appliquer, eu égard à son article 1er, qu'aux entreprises ayant, tout à la fois, une activité d'entreprise paysagiste et de sylviculture; qu'en appliquant cette convention collective à l'entreprise de M. de Y... sans rechercher si elle exerçait à la fois une activité de sylviculture et une activité de paysagiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 1 de la convention collective régionale de travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie; Mais attendu que la convention collective dispose en son article 1er qu'elle s'applique aux entreprises paysagistes et de reboisement, sans exiger que ces activités soient cumulatives; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que l'entreprise de M. de Y... effectuait des travaux de reboisement il a exactement décidé que la convention collective régionale du 14 mars 1980 devait s'appliquer à cette entreprise; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de salaire, alors, selon le moyen, premièrement que la demande du salarié supposant qu'il puisse prétendre au coefficient 150, les juges du fond devaient rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le coefficient 150 n'était pas exclu pour être réservé au titulaire du brevet professionnel d'horticulture dans la mesure où M. X... n'est titulaire que du brevet professionnel de sylviculture; d'où il suit que le jugement attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes; et alors, deuxièmement que les juges du fond n'ont pas davantage recherché, en dépit de la demande de l'employeur, si M. X... n'avait pas été absent au cours de la période considérée et si cette absence n'excluait pas, au moins pour partie, le rejet de la demande ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que l'annexe I à la convention collective, portant classification des emplois non cadres, se borne à exiger, au titre du coefficient 150, que le salarié soit titulaire d'un diplôme du niveau du brevet d'études professionnel horticole, ce qui est le cas de M. X...; que, sur la second branche, le conseil de prud'hommes, qui a fait droit intégralement à la demande de rappel de salaire, a implicitement rejeté les allégations de l'employeur sur de prétendues absences; que le moyen n'est pas fondé dans ces deux branches; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... un rappel de prime de panier, alors, selon cette branche du moyen, que, faute d'avoir recherché, comme le demandait encore l'employeur, si la prime de panier n'était pas exclue, dès lors que l'employeur mettait à la disposition des salariés les moyens de se restaurer, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective régionale du travail du 14 mars 1980 concernant les entreprises paysagistes de Normandie; Mais attendu que la convention collective, en son article 33, n'exclut le bénéfice de la prime de panier que si le salarié rentre à son domicile pour prendre son repas ou s'il est nourri par son employeur; que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. de Y... soutenait que la prime n'était pas due dès lors que les véhicules de l'entreprise sont équipés d'une petite infrastructure permettant aux salariés de réchauffer leur gamelle et de déjeuner à table; que le moyen, qui reprend ce point de contestation mais ne soutient pas que l'intéressé était nourri par l'employeur, est inopérant; que cette branche du moyen n'est pas fondée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722afcd580146774001ad
Données disponibles
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