Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001ce
- Date
- 14 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 20 octobre 1992), que les ateliers de la société Etablissement Roy I..., qui employait alors 35 salariés, ont été détruits par un incendie dans la nuit du 14 au 15 avril 1990; que le personnel a été admis au chômage partiel jusqu'au 11 mai 1990, date à laquelle la plupart des salariés ont été admis au chômage total; qu'étant demeurés dans l'incertitude sur le sort de leurs contrats de travail, les salariés concernés par le présent litige ont demandé au conseil de prud'hommes, puis à la cour d'appel de constater qu'ils avaient été licenciés et ont réclamé des arriérés de salaire et diverses indemnités de rupture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Roy I..., en redressement judiciaire qui a formé un pourvoi unique contre les différents arrêts, fait grief à ceux-ci d'avoir alloué des indemnités de préavis, des indemnités à tous les salariés à l'exception de Mme U... et Mme J..., et une indemnité de licenciement à Mmes R..., S... et V... et M. M... et d'avoir accordé à l'ensemble des salariés une indemnité pour le retard dans le paiement des salaires alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail, par suite de l'intervention d'un cas de force majeure, exclut le paiement des indemnités légales de rupture; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, d'une part, que l'incendie qui a entrainé la destruction presque complète de l'entreprise de la société Roy I..., n'est pas dû à la faute de celle-ci, d'autre part, que la société Roy I... escomptait une indemnisation rapide du sinistre pour faire repartir son entreprise avant l'expiration de la période de chômage technique de ses salariés, de troisième part, que cette indemnisation rapide n'a pas eu lieu, sans qu'il soit possible d'en imputer le défaut à une faute de la société Roy I..., et, enfin, que, du coup, la société Roy I... s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir du travail à ses salariés; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la rupture des contrats de travail qui liaient la société Roy I... à ses salariés s'analyse en un licenciement et ouvre droit au paiement des indemnités légales de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal; qu'en fixant à la somme forfaitaire de 1 000 francs par salarié, l'indemnité due pour réparer le préjudice qui est résulté du retard dans les paiements du salaire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements Roy I..., société anonyme actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est ..., 2°/ Mme Pascale L..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Etablissements Roy I..., demeurant ..., 3°/ M. H..., ès qualités d'administrateur de la société anonyme Etablissements Roy I..., demeurant ..., en cassation de dix neuf arrêts rendus le 20 octobre 1992 par cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Raymonde A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Nadine Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Hervé X..., demeurant ..., 4°/ de Mme Barbara Z..., demeurant ..., 5°/ de Mme Martine B..., demeurant ..., 6°/ de Mme Isabelle C..., demeurant 7, montée Gézon, 39260 Moirans-en-Montagne, 7°/ de Mme Françoise D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Sybille E..., demeurant ..., 9°/ de Mme Carole F..., demeurant ..., 10°/ de Mme Estelle G..., demeurant ..., 11°/ de Mme Jocelyne K..., demeurant ..., 12°/ de M. Sylvain M..., demeurant ..., 13°/ de Mme Josette R..., demeurant 39460 Foncine-Le-Haut, 14°/ de O... Josette Prost-A-La-Denise, demeurant ..., 15°/ de Mme Christiane S..., demeurant ..., 16°/ de Mme Angèle T..., demeurant 39150 Les Poncets, 17°/ de Mme Nicole Q..., demeurant 39150 Saint-Pierre-en-Grandvaux, 18°/ de M. Michel M..., demeurant ..., 19°/ de Mme Corinne V..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC du Doubs-Jura, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est ... : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Etablissements Roy I..., de Mme L..., ès qualités, et de M. H..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de Mme A..., Mme Y..., M. X..., Mme Z..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., Mme K..., M. M..., Mme R..., Mme Prost-A-La-Denise, Mme S..., Mme T..., Mme Q..., M. M... et de Mme V..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 20 octobre 1992), que les ateliers de la société Etablissement Roy I..., qui employait alors 35 salariés, ont été détruits par un incendie dans la nuit du 14 au 15 avril 1990; que le personnel a été admis au chômage partiel jusqu'au 11 mai 1990, date à laquelle la plupart des salariés ont été admis au chômage total; qu'étant demeurés dans l'incertitude sur le sort de leurs contrats de travail, les salariés concernés par le présent litige ont demandé au conseil de prud'hommes, puis à la cour d'appel de constater qu'ils avaient été licenciés et ont réclamé des arriérés de salaire et diverses indemnités de rupture; Attendu que la société Roy I..., en redressement judiciaire qui a formé un pourvoi unique contre les différents arrêts, fait grief à ceux-ci d'avoir alloué des indemnités de préavis, des indemnités à tous les salariés à l'exception de Mme U... et Mme J..., et une indemnité de licenciement à Mmes R..., S... et V... et M. M... et d'avoir accordé à l'ensemble des salariés une indemnité pour le retard dans le paiement des salaires alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail, par suite de l'intervention d'un cas de force majeure, exclut le paiement des indemnités légales de rupture; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, d'une part, que l'incendie qui a entrainé la destruction presque complète de l'entreprise de la société Roy I..., n'est pas dû à la faute de celle-ci, d'autre part, que la société Roy I... escomptait une indemnisation rapide du sinistre pour faire repartir son entreprise avant l'expiration de la période de chômage technique de ses salariés, de troisième part, que cette indemnisation rapide n'a pas eu lieu, sans qu'il soit possible d'en imputer le défaut à une faute de la société Roy I..., et, enfin, que, du coup, la société Roy I... s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir du travail à ses salariés; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la rupture des contrats de travail qui liaient la société Roy I... à ses salariés s'analyse en un licenciement et ouvre droit au paiement des indemnités légales de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal; qu'en fixant à la somme forfaitaire de 1 000 francs par salarié, l'indemnité due pour réparer le préjudice qui est résulté du retard dans les paiements du salaire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société avait mis son personnel au chômage partiel à la suite de l'incendie et qu'elle ne justifiait pas alors d'une impossibilité de maintenir les contrats de travail qui étaient seulement suspendus; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'à l'issue de la période de chômage partiel le personnel n'avait pu reprendre le travail en raison de difficultés résultant du règlement du sinistre par la compagnie d'assurances; qu'ayant ainsi fait ressortir que cet événement, dont l'employeur se prévalait, n'était pas imprévisible pour lui, elle a pu décider que la rupture des contrats de travail n'était pas justifiée par la force majeure; Attendu, enfin, que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement des salaires étaient l'application de l'engagement pris par la société Roy I...; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Roy I..., Mme L..., ès qualités, et M. H..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général et Mme A..., M. X..., Mmes D..., E..., N... F..., G..., P... Prost-A-La-Denise, Romand, T... et Q..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722afcd580146774001ce
Données disponibles
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