Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001cf
- Date
- 13 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 1993) que M. X... a été engagé le 6 octobre 1986 par la société Crédit industriel de l'Ouest, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée minimale d'un an; que l'employeur a indiqué à M. X... que son contrat prendrait fin le 24 septembre 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporte la définition précise de son motif et que, d'autre part, il ne peut excéder 24 mois; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 1993) que M. X... a été engagé le 6 octobre 1986 par la société Crédit industriel de l'Ouest, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée minimale d'un an; que l'employeur a indiqué à M. X... que son contrat prendrait fin le 24 septembre 1990; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporte la définition précise de son motif et que, d'autre part, il ne peut excéder 24 mois; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu par écrit par le salarié comportait la définition de son objet; Attendu, ensuite, que ce contrat, conclu pour une durée minimale d'un an en raison d'une absence temporaire ou suspension de contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail, pouvait ne pas comporter un terme précis, ayant pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, sans limitation à 24 mois, ce en application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722afcd580146774001cf
Données disponibles
- Texte intégral