Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001d3
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Bron a ouvert un magasin secondaire de vente de pain, patisserie, alimentation générale et produits frais dans une rue voisine; que dans la nuit du 7 au 8 octobre 1990 un incendie dû à un acte de vandalisme a détruit le fournil et le laboratoire de pâtisserie; que se prévalant de la force majeure, M. Y..., par lettre du 17 octobre 1990 a fait connaître à Mmes Z... et A... et à M. X..., ses salariés, que leur contrat était rompu à compter du 8 octobre; qu'il a cessé toute exploitation à cette date;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture des contrats de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de force majeure et de toute nécessité de restructurer le commerce à l'issue des travaux de réfection, alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, pour que l'employeur puisse invoquer la force majeure en tant que cause de rupture du contrat de travail, il faut et il suffit que l'entreprise ne puisse plus fonctionner comme auparavant; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la destruction de l'outil de production dans une boulangerie pâtisserie n'était pas de nature à empêcher l'entreprise de fonctionner comme avant l'intervention du sinistre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil, L. 122-12 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture des contrats de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse "en l'absence de force majeure et de toute nécessité de restructurer le commerce à l'issue des travaux de réfection" ; alors, selon le moyen que, aux termes de l'article L. 122-12 du Code du travail, sauf cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de respecter le délai congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement; qu'il en résulte donc nécessairement que, même en l'absence de force majeure, la cessation de l'entreprise peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n'ouvrant droit au bénéfice du salarié qu'au délai congé et à l'indemnité de licenciement; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le désarroi éprouvé par l'exploitant et son épouse victimes, ainsi qu'elle le reconnait elle-même, de toute une série de dégradations, ne justififait pas la cessation d'activité ; qu'en jugeant qu'en l'absence de force majeure, la cessation d'activité constituait ipso facto un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant 5, square Laurent Bonnevay, 69500 Bron, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Marguerite Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Rocca A..., demeurant 10, square Laurent Bonnevay, 69500 Bron, 3°/ de M. Claude X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z..., A... et de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Bron a ouvert un magasin secondaire de vente de pain, patisserie, alimentation générale et produits frais dans une rue voisine; que dans la nuit du 7 au 8 octobre 1990 un incendie dû à un acte de vandalisme a détruit le fournil et le laboratoire de pâtisserie; que se prévalant de la force majeure, M. Y..., par lettre du 17 octobre 1990 a fait connaître à Mmes Z... et A... et à M. X..., ses salariés, que leur contrat était rompu à compter du 8 octobre; qu'il a cessé toute exploitation à cette date; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture des contrats de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de force majeure et de toute nécessité de restructurer le commerce à l'issue des travaux de réfection, alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, pour que l'employeur puisse invoquer la force majeure en tant que cause de rupture du contrat de travail, il faut et il suffit que l'entreprise ne puisse plus fonctionner comme auparavant; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la destruction de l'outil de production dans une boulangerie pâtisserie n'était pas de nature à empêcher l'entreprise de fonctionner comme avant l'intervention du sinistre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil, L. 122-12 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'incendie n'avait été que partiel et que la destruction des éléments de production, n'avait fait obstacle qu'à la production et la vente du pain et de la patisserie pendant la période de remise en état des lieux; qu'ayant retenu que la viabilité de l'entreprise n'était pas durablement compromise, elle a pu décider sans être tenue à d'autres recherches, que l'employeur ne justifiait pas d'un cas de force majeure; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture des contrats de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse "en l'absence de force majeure et de toute nécessité de restructurer le commerce à l'issue des travaux de réfection" ; alors, selon le moyen que, aux termes de l'article L. 122-12 du Code du travail, sauf cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de respecter le délai congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement; qu'il en résulte donc nécessairement que, même en l'absence de force majeure, la cessation de l'entreprise peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n'ouvrant droit au bénéfice du salarié qu'au délai congé et à l'indemnité de licenciement; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le désarroi éprouvé par l'exploitant et son épouse victimes, ainsi qu'elle le reconnait elle-même, de toute une série de dégradations, ne justififait pas la cessation d'activité ; qu'en jugeant qu'en l'absence de force majeure, la cessation d'activité constituait ipso facto un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté l'exception de force majeure a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-12, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mmes Z..., A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722afcd580146774001d3
Données disponibles
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