Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001da
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 94-41.135 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 février 1994 : Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel; Sur le moyen unique du pourvoi n°E 94-41.136 formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 28 juin 1993 : Attendu que la Régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer les sommes de 3 057,54 francs et 907,66 francs au titre des indemnités journalières, alors que, selon le moyen, la Régie a versé à M. X... durant son interruption de travail du 1er décembre 1991 au 31 août 1992, au titre de ses indemnités journalières, la somme de 74 521,91 francs et perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie, celle de 73 777 francs; que M. X... a donc touché une somme de 744,91 francs en sus des indemnités journalières; qu'en considérant que M. X... avait subi des retenues liées à ces mêmes indemnités, le conseil de prud'hommes a dénaturé les documents de la cause et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; que le conseil de prud'hommes n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la Régie qui développaient ce moyen et satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le moyen unique du pourvoi n°R 94-42.848 formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 24 mai 1994 : Attendu que la Régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la condamnation au remboursement des frais irrépétibles suit le sort de la condamnation aux dépens; que la Régie, qui n'a pas à supporter la totalité de ces dépens ou une fraction de ceux de M. X..., ne pouvait faire l'objet d'une condamnation au remboursement des frais irrépétibles; que le conseil de prud'hommes de Metz a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 94-41.135 formé par la Régie municipale des transports en commun de la région Messine (TCRM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 94-41.136 formé par la Régie municipale des transports en commun de la région Messine (TCRM), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° R 94-42.848 formé par la Régie municipale des transports en commun de la région Messine (TCRM), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de La Régie municipale des transports en commun de la région Messine (TCRM), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-41.135, E 94-41.136, et R 94-42.848; Attendu que M. X..., chauffeur d'autobus au service de la Régie municipale des transports en commun de la région Messine, a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail du 1er décembre 1991 au 31 août 1992; que soutenant qu'il n'avait pas perçu les sommes auxquelles il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 94-41.135 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 février 1994 : Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel; Mais attendu qu'aucun des chefs de la demande de M. X... ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi n°E 94-41.136 formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 28 juin 1993 : Attendu que la Régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer les sommes de 3 057,54 francs et 907,66 francs au titre des indemnités journalières, alors que, selon le moyen, la Régie a versé à M. X... durant son interruption de travail du 1er décembre 1991 au 31 août 1992, au titre de ses indemnités journalières, la somme de 74 521,91 francs et perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie, celle de 73 777 francs; que M. X... a donc touché une somme de 744,91 francs en sus des indemnités journalières; qu'en considérant que M. X... avait subi des retenues liées à ces mêmes indemnités, le conseil de prud'hommes a dénaturé les documents de la cause et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; que le conseil de prud'hommes n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la Régie qui développaient ce moyen et satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le salarié avait droit de toucher les indemnités journalières payées par la caisse primaire d'assurance maladie; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi n°R 94-42.848 formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 24 mai 1994 : Attendu que la Régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la condamnation au remboursement des frais irrépétibles suit le sort de la condamnation aux dépens; que la Régie, qui n'a pas à supporter la totalité de ces dépens ou une fraction de ceux de M. X..., ne pouvait faire l'objet d'une condamnation au remboursement des frais irrépétibles; que le conseil de prud'hommes de Metz a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la Régie, ayant été condamnée et étant ainsi partie perdante, pouvait être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne La Régie municipale des transports en commun de la région Messine (TCRM), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- frais et depens
Référence
613722afcd580146774001da
Données disponibles
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