Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001e0
- Date
- 4 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Chambéry (1re chambre civile), au profit : 1°/ de l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de Savoie, dont le siège est 20, rue Georges-Marie Raymond, BP 137, 73001 Chambéry cedex, 2°/ du Ministère public, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que, par lettre adressée au greffe du tribunal de grande instance de Chambéry, Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 11 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Chambéry qui a déclaré irrecevable le recours formé par elle contre la décision prononçant l'ouverture d'une tutelle à son encontre; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722afcd580146774001e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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