Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001e4
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Montpellier, 15 décembre 1992), que Mme Y..., engagée en qualité de professeur par l'établissement privé d'enseignement Association Provence formation (APF), a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en lui réclamant diverses indemnités à la suite de la résiliation de son contrat de travail par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille; que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'APF au profit de la juridiction administrative et que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été annulé par arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1992, pour violation des articles L. 511-1 du Code du travail et 13 de la loi des 16-24 août 1790;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'APF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, en déclarant le conseil de prud'hommes de Marseille compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 juillet 1960, la résiliation du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne de plein droit la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant; que les litiges relatifs à cette résiliation, dès lors que celle-ci intervient à l'initiative de l'autorité administrative et procède, à ce titre, de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, relèvent de la compétence des juridictions administratives; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le recteur d'académie avait informé Mme Y..., le 5 juin 1987, puis le 19 juin, que le contrat qu'elle avait conclu avec l'Etat le 26 octobre 1978 se trouvait résilié à la suite de la résiliation du contrat d'association entre l'établissement et l'Etat concernant la section dans laquelle enseignait Mme Y...; qu'en jugeant que le litige relatif à cette rupture relevait de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives et la loi des 16 et 24 août 1790;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Provence formation (APF), établissement privé d'enseignement, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e Chambres réunies), au profit de Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant Résidence Flotte, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'APF, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Montpellier, 15 décembre 1992), que Mme Y..., engagée en qualité de professeur par l'établissement privé d'enseignement Association Provence formation (APF), a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en lui réclamant diverses indemnités à la suite de la résiliation de son contrat de travail par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille; que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'APF au profit de la juridiction administrative et que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été annulé par arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1992, pour violation des articles L. 511-1 du Code du travail et 13 de la loi des 16-24 août 1790; Attendu que l'APF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, en déclarant le conseil de prud'hommes de Marseille compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 juillet 1960, la résiliation du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne de plein droit la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant; que les litiges relatifs à cette résiliation, dès lors que celle-ci intervient à l'initiative de l'autorité administrative et procède, à ce titre, de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, relèvent de la compétence des juridictions administratives; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le recteur d'académie avait informé Mme Y..., le 5 juin 1987, puis le 19 juin, que le contrat qu'elle avait conclu avec l'Etat le 26 octobre 1978 se trouvait résilié à la suite de la résiliation du contrat d'association entre l'établissement et l'Etat concernant la section dans laquelle enseignait Mme Y...; qu'en jugeant que le litige relatif à cette rupture relevait de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives et la loi des 16 et 24 août 1790; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine d'un précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Provence formation (APF), envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également au paiement d'une amende civile de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722afcd580146774001e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel