Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001e6
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis plusieurs années, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a employé à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile, institut dont l'activité était fonction du rythme scolaire, suivant contrats à durée indéterminée, des chirurgiens-dentistes qu'elle qualifiait de vacataires et qui travaillaient moins de quarante heures par semaine; qu'à compter de 1981, reconnaissant que ces salariés devaient bénéficier de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la CPAM a calculé le salaire mensuel de chacun d'eux en multipliant le nombre d'heures qu'il avait effectuées au cours d'une semaine par le nombre de semaines d'activité effective dans l'institut (soit 44,40 semaines en 1990), puis en répartissant sur 12 mois le nombre total d'heures obtenu, le salaire mensuel de chaque salarié résultant alors de l'application du taux horaire à la moyenne mensuelle ainsi déterminée; qu'en soutenant que cette manière de procéder n'était pas conforme à l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, les chirurgiens-dentistes concernés ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la CPAM à respecter les dispositions de cet accord et l'application au nombre d'heures hebdomadaire de travail d'un coefficient multiplicateur de 52/12, tenant compte des 52 semaines de l'année, et non de 44,4O/12; qu'ils demandaient, en outre, au Tribunal de constater qu'ils relevaient de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 3 décembre 1991 (frappé de pourvoi), accueilli ces demandes, les salariés ont obtenu du juge des référés une ordonnance faisant injonction à la CPAM de régulariser la situation des intéressés compte-tenu de la décision rendue; qu'en application de cette ordonnance, la CPAM a intégré les chirurgiens-dentistes concernés dans ses effectifs permanents avec bénéfice de la convention collective susvisée ; que Mme X..., l'un des chirurgiens-dentistes, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaires;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...; LA COUR, en audiences publiques des 26 mars et 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis plusieurs années, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a employé à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile, institut dont l'activité était fonction du rythme scolaire, suivant contrats à durée indéterminée, des chirurgiens-dentistes qu'elle qualifiait de vacataires et qui travaillaient moins de quarante heures par semaine; qu'à compter de 1981, reconnaissant que ces salariés devaient bénéficier de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la CPAM a calculé le salaire mensuel de chacun d'eux en multipliant le nombre d'heures qu'il avait effectuées au cours d'une semaine par le nombre de semaines d'activité effective dans l'institut (soit 44,40 semaines en 1990), puis en répartissant sur 12 mois le nombre total d'heures obtenu, le salaire mensuel de chaque salarié résultant alors de l'application du taux horaire à la moyenne mensuelle ainsi déterminée; qu'en soutenant que cette manière de procéder n'était pas conforme à l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, les chirurgiens-dentistes concernés ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la CPAM à respecter les dispositions de cet accord et l'application au nombre d'heures hebdomadaire de travail d'un coefficient multiplicateur de 52/12, tenant compte des 52 semaines de l'année, et non de 44,4O/12; qu'ils demandaient, en outre, au Tribunal de constater qu'ils relevaient de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 3 décembre 1991 (frappé de pourvoi), accueilli ces demandes, les salariés ont obtenu du juge des référés une ordonnance faisant injonction à la CPAM de régulariser la situation des intéressés compte-tenu de la décision rendue; qu'en application de cette ordonnance, la CPAM a intégré les chirurgiens-dentistes concernés dans ses effectifs permanents avec bénéfice de la convention collective susvisée ; que Mme X..., l'un des chirurgiens-dentistes, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaires; Sur les trois premières branches du premier moyen : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de salaire au titre de la période d'octobre 1987 à août 1990 et à régulariser le paiement des cotisations de retraite correspondantes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a repris à son compte les motifs de l'arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris qui avait estimé que le mode de calcul employé par la Caisse procédait d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire d'application de la loi sur la mensualisation et de celles de l'article L. 223-15 du Code du travail; qu'ainsi, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 décembre 1991, objet du pourvoi n M 92-11.901 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué; alors, d'autre part, qu'à supposer que le mode de calcul adopté par la Caisse pour le calcul du salaire mensualisé ait contrevenu à l'interdiction de procéder à un salaire différé, la Caisse n'était redevable que du paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellemnt causé par la caisse primaire par le décalage du versement des salaires; qu'en condamnant la Caisse au règlement de rappels de salaires supportant comme tels les cotisations sociales, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et L. 143-2 du Code du travail; alors, enfin, que la Caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le mode de calcul qui lui était imposé avait pour effet de rétribuer les chirurgiens-dentistes sans contrepartie de travail contrairement au principe suivant lequel aucun salaire n'est dû en l'absence de travail fourni; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 3 décembre 1991 n'ayant pas été cassé en ce qu'il avait dit que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail étaient applicables aux chirurgiens-dentistes salariés employés à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile, le moyen est inopérant; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas réglé à la salariée la totalité des salaires et indemnités qui lui étaient dus, a exactement qualifié de rappel de salaires les sommes qu'elle lui allouait; Attendu, enfin, que la salariée mensualisée n'ayant pu travailler pendant certaines périodes qu'en raison de l'inactivité de l'établissement liée aux rythmes scolaires, la cour d'appel a exactement constaté que lui était applicable l'article L. 223-15 prévoyant le paiement d'une indemnité spécifique calculée de la même manière que l'indemnité légale de congés payés annuels; Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches; Mais sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges qui avait condamné la CPAM à payer un rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que la demande telle que présentée par la salariée résultait des dispositions sur la mensualisation et de celles de l'article L.223-15 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CPAM qui soutenait qu'aux termes des contrats de travail de l'intéressée, les heures annuelles d'activité englobaient déjà les congés annuels, de telle sorte que le calcul proposé par la salariée aboutissait à rémunérer deux fois les congés payés légaux et à les cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail en violation de ce texte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déterminer le montant de la somme qu'elle a mise à la charge de la CPAM, la cour d'appel a fait application de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale en se référant à son précédent arrêt du 3 décembre 1991 qui avait déclaré cette convention applicable à l'intéressée; Mais attendu que cette disposition de l'arrêt ayant été cassée, cette cassation entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision attaquée sans qu'il y ait lieu de statuer; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant applicable la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et fixant le montant des rappels de salaires dû par la CPAM aux salariés, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722afcd580146774001e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel