Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001eb
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont été condamnés à démolir, dans un certain délai et ensuite avec une astreinte journalière, un bâtiment qu'ils avaient édifié à Saint-Pierre d'Oléron en infraction aux règles d'urbanisme; que le maire de Saint-Pierre d'Oléron a liquidé l'astreinte et l'a rendue exécutoire; que le percepteur de Saint-Pierre d'Oléron, poursuivant son recouvrement, a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à M. et Mme X... qui l'ont assigné pour faire prononcer la nullité de ce commandement; que le percepteur a soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que, portant contestation de la créance dont il assurait le recouvrement, elle aurait dû être dirigée contre le maire, ordonnateur de la recette; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer nul le commandement, l'arrêt retient que le percepteur avait la qualité de mandataire de la commune et que rien ne l'empêchait d'appeler le maire en la cause; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le maire, ordonnateur ayant établi l'ordre de recette, a qualité pour défendre à une contestation portant sur la validité de la créance de la commune, sans pouvoir être représenté à cette fin par le comptable public responsable du recouvrement qui n'est pas son mandataire, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'existence et l'exigibilité du produit résultant d'une condamnation prononcée au profit de la commune par le juge pénal sans ordonner la mise en cause du maire, a violé les textes susvisés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le percepteur de Saint-Pierre d'Oléron, agissant en qualité de comptable du Trésor, receveur municipal de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, domicilité en cette qualité 17310 Saint-Pierre d'Oléron, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Emmanuel X..., 2°/ de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Saint-Pierre d'Oléron, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme, l'article R. 214-4 du Code des communes et les articles 3, 5, 11 et 20 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont été condamnés à démolir, dans un certain délai et ensuite avec une astreinte journalière, un bâtiment qu'ils avaient édifié à Saint-Pierre d'Oléron en infraction aux règles d'urbanisme; que le maire de Saint-Pierre d'Oléron a liquidé l'astreinte et l'a rendue exécutoire; que le percepteur de Saint-Pierre d'Oléron, poursuivant son recouvrement, a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à M. et Mme X... qui l'ont assigné pour faire prononcer la nullité de ce commandement; que le percepteur a soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que, portant contestation de la créance dont il assurait le recouvrement, elle aurait dû être dirigée contre le maire, ordonnateur de la recette; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer nul le commandement, l'arrêt retient que le percepteur avait la qualité de mandataire de la commune et que rien ne l'empêchait d'appeler le maire en la cause; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le maire, ordonnateur ayant établi l'ordre de recette, a qualité pour défendre à une contestation portant sur la validité de la créance de la commune, sans pouvoir être représenté à cette fin par le comptable public responsable du recouvrement qui n'est pas son mandataire, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'existence et l'exigibilité du produit résultant d'une condamnation prononcée au profit de la commune par le juge pénal sans ordonner la mise en cause du maire, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne les époux X..., envers le percepteur de Saint-Pierre d'Oléron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- commune
Référence
613722afcd580146774001eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel