Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001f2
- Date
- 4 juin 1996
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigefaits de la causedécision fondée sur la qualité d'associé coopérateur d'un groupement agricole à une coopérativequalité contestée par ce groupement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 93-17.183 du GAEC des Pins, de Mme Z... et de Mme A..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 93-17.183 formé par : 1°/ le Groupement agricole d'exploitation en commun des Pins (GAEC des Pins), dont le siège est ..., 2°/ Mme Marie-Josèphe X... épouse Z..., 3°/ Mme Marinette Z... épouse A..., demeurant toutes deux La Blotterie, 49420 Pouance, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A) au profit de la Coopérative agricole de la Noelle Y... (CANA), dont le siège est : 44150 Y..., II - Sur le pourvoi n° J 93-21.724 formé par : 1°/ le GAEC des Pins, 2°/ Mme Marie-Josèphe X... épouse Z..., 3°/ Mme Marinette Z... épouse A..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A) au profit de la Coopérative agricole de la Noelle Y... (CANA), dont le siège est : 44150 Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n°s Y 93-17.183 et J 93-21.724 invoquent à l'appui de chacun de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du GAEC des Pins, de Mmes Z... et A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 93-17.183 et n° J 93-21.724; Attendu, qu'après avoir financé la construction en 1974 par le Groupement agricole d'exploitation en commun des Pins (le GAEC des Pins) d'un atelier de poules pondeuses, la Coopérative agricole de la Noelle Y... (CANA) a assuré l'approvisionnement et l'écoulement des produits de ce groupement; qu'alléguant que le compte courant d'associé coopérateur du GAEC des Pins ouvert auprès d'elle et arrêté au 31 décembre 1988, présentait un solde débiteur, elle en a réclamé le paiement audit groupement ainsi qu'aux membres de celui-ci, Mme Z... et Mme A...; que ceux-ci se sont opposés à cette demande, en soutenant que le GAEC n'avait jamais eu la qualité d'associé coopérateur de la CANA, que les conventions ayant lié le GAEC à cette coopérative constituaient un contrat d'intégration qui devait être annulé comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 et, subsidiairement, qu'il existerait entre le GAEC et la CANA une société de fait devant être liquidée ; que par arrêt du 13 avril 1993, la cour d'appel d'Angers a dit qu'à la date du 26 juin 1985, le GAEC des Pins était débiteur à l'égard de la CANA d'une somme de 615 400 francs, précisé que ce montant correspondait alors au solde débiteur du compte de ce groupement" en qualité de coopérateur" et invité les parties à s'expliquer sur l'apurement de ce débit tel qu'elles en étaient convenues le 26 juin 1985; que, par arrêt prononcé le 13 octobre 1993, elle a condamné solidairement le GAEC, Mme Z... et Mme A... à payer à la CANA une somme d'argent et ses intérêts; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 93-17.183 du GAEC des Pins, de Mme Z... et de Mme A..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans l'arrêt du 13 avril 1993, la cour d'appel, après avoir fondé sa décision sur une reconnaissance de dette du 26 juin 1985, signée par Mme Z... et Mme A... et dans laquelle ces dernières avaient déclaré que le GAEC des Pins, par elle représenté, était le sociétaire de la CANA et qu'il reconnaissait devoir à cette coopérative la somme de 615 400 francs, montant du solde débiteur de son compte correspondant à des approvisionnements demeurés impayés, a énoncé que dès lors qu'il était acquis qu'à cette date le GAEC avait la qualité d'associé coopérateur, il importait peu de savoir si, antérieurement, il avait eu ou non cette qualité et, dans l'affirmative, depuis quand; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le GAEC avait contesté avoir eu, depuis 1974, la qualité d'associé coopérateur de la CANA, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige; Sur le pourvoi n° J 93-21.724 du GAEC des Pins, de Mme Z... et de Mme A... : Attendu que l'arrêt rendu le 13 octobre 1993 constitue la suite de l'arrêt rendu le 13 avril 1993; qu'il se trouve annulé, par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 1993; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les demandes d'indemnité formées par le GAEC des Pins, par Mme Z... et Mme A...; Condamne la coopérative agricole de la Noelle Y..., aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722afcd580146774001f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel