Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001f3
- Date
- 4 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant 144, cité de la Grange Parenteau, 85200 Fontenay-le-Comte, en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon (1e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Zélie Y... née X..., prise en sa qualité de curatrice de son fils M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2°/ de M. le procureur de la République de la Roche-sur-Yon, domicilié : 85021 La Roche-sur-Yon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que par lettre du 20 juillet 1993, (adressée au greffe du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon), M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon qui l'a débouté de sa demande de main levée de la curatelle prononcée à son encontre; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de M. Jean-Luc Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722afcd580146774001f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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