Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001f6
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1992), que M. X... a été embauché le 26 septembre 1978, en qualité d'attaché de direction, par la société SOREP qui publie un hebdomadaire dénommé "Toutes Les Nouvelles"; que, par lettre du 30 janvier 1979, l'employeur a fixé à 10 % l'intéressement du salarié; que, par lettre du 9 mai 1988, constatant qu'il remplirait, le 10 octobre suivant, les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la société a notifié au salarié qu'il cesserait de faire partie du personnel de l'entreprise à cette date, le délai de prévenance de 4 mois prenant effet à la réception de ce courrier; que, par lettres des 8 juin et 27 juillet 1988, le salarié a revendiqué auprès de son employeur le statut de VRP et l'a informé qu'il se considérait comme licencié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités spéciales et conventionnelles de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la contrepartie financière d'une clause de non concurrence;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la notification de la rupture pour cause de départ à la retraite, et non à celle de l'expiration du préavis, qu'il y a lieu d'apprécier si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que la rupture prononcée par l'employeur avant que les conditions de mise à la retraite ne soient remplies constitue un licenciement, lequel, à défaut d'autre motif que celui de l'âge du salarié, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant que l'employeur, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, pouvait valablement notifier la rupture au salarié quatre mois avant qu'il n'atteigne l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-13 du même Code; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des VRP et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 751-4 du Code du travail qu'en l'absence de contrat écrit répondant aux conditions de l'article L. 751-1, l'exercice effectif d'une activité de représentation suffit à faire présumer la qualité de VRP ; qu'il appartient par suite à l'employeur qui conteste à un représentant la qualité de VRP, de rapporter la preuve qu'il n'exerce pas son activité suivant les conditions mentionnées à l'article L. 751-1 du Code du travail; qu'en refusant à M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il exerçait une activité de représentation, le bénéfice du statut, aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il lui était dévolu un secteur géographique fixe et une clientèle ou plusieurs catégories de clientèle déterminée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés et l'article 1315 du Code civil; alors qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve qu'il lui était dévolu un secteur déterminé et une ou plusieurs catégories de clientèle déterminée, quand l'une ou l'autre de ces conditions seulement est exigée par l'article L. 751-1 pour prétendre au bénéfice du statut, la cour d'appel a violé ce texte;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société SOREP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOREP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1992), que M. X... a été embauché le 26 septembre 1978, en qualité d'attaché de direction, par la société SOREP qui publie un hebdomadaire dénommé "Toutes Les Nouvelles"; que, par lettre du 30 janvier 1979, l'employeur a fixé à 10 % l'intéressement du salarié; que, par lettre du 9 mai 1988, constatant qu'il remplirait, le 10 octobre suivant, les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la société a notifié au salarié qu'il cesserait de faire partie du personnel de l'entreprise à cette date, le délai de prévenance de 4 mois prenant effet à la réception de ce courrier; que, par lettres des 8 juin et 27 juillet 1988, le salarié a revendiqué auprès de son employeur le statut de VRP et l'a informé qu'il se considérait comme licencié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités spéciales et conventionnelles de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la contrepartie financière d'une clause de non concurrence; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la notification de la rupture pour cause de départ à la retraite, et non à celle de l'expiration du préavis, qu'il y a lieu d'apprécier si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que la rupture prononcée par l'employeur avant que les conditions de mise à la retraite ne soient remplies constitue un licenciement, lequel, à défaut d'autre motif que celui de l'âge du salarié, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant que l'employeur, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, pouvait valablement notifier la rupture au salarié quatre mois avant qu'il n'atteigne l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-13 du même Code; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'existence des conditions requises par l'article L. 122-14-13 du Code du travail pour la mise à la retraite par l'employeur d'un salarié s'apprécient à la date de la cessation du contrat; qu'ayant relevé que le salarié remplissait ces conditions à la date d'expiration du préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des VRP et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 751-4 du Code du travail qu'en l'absence de contrat écrit répondant aux conditions de l'article L. 751-1, l'exercice effectif d'une activité de représentation suffit à faire présumer la qualité de VRP ; qu'il appartient par suite à l'employeur qui conteste à un représentant la qualité de VRP, de rapporter la preuve qu'il n'exerce pas son activité suivant les conditions mentionnées à l'article L. 751-1 du Code du travail; qu'en refusant à M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il exerçait une activité de représentation, le bénéfice du statut, aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il lui était dévolu un secteur géographique fixe et une clientèle ou plusieurs catégories de clientèle déterminée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés et l'article 1315 du Code civil; alors qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve qu'il lui était dévolu un secteur déterminé et une ou plusieurs catégories de clientèle déterminée, quand l'une ou l'autre de ces conditions seulement est exigée par l'article L. 751-1 pour prétendre au bénéfice du statut, la cour d'appel a violé ce texte; Mais attendu qu'il appartient à celui qui prétend relever du statut des VRP d'en apporter la preuve; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'établissait ni qu'un secteur fixe de prospection, ni qu'une clientèle déterminée lui était dévolu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SOREP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société SOREP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722afcd580146774001f6
Données disponibles
- Texte intégral