Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774001fc
- Date
- 4 juin 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 1993), que Mme Y... a été engagée, par la Caisse d'allocations familiales de la Somme, en qualité d'employée au classement tri ou écriture, à compter du 10 octobre 1988, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois ayant pour objet une surcharge provisoire de travail; que ce contrat a été renouvelé une première fois pour 4 mois, et une seconde fois, pour 3 mois; qu'à l'expiration de ce dernier renouvellement, elle a bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée motivé par le remplacement d'un salarié malade, avec la même qualification; que la caisse d'allocations familiales lui a notifié la fin de son contrat pour le 27 mai 1991; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, ainsi que diverses indemnités de rupture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la caisse d'allocations familiales de la Somme avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le renouvellement du contrat à durée déterminée de la salariée, intervenu le 10 janvier 1989, était bien valable dès lors que l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas de prévoir dans le contrat initial les conditions du renouvellement et que la prolongation du 4 janvier 1989 au 9 mai 1989 a été acceptée par l'intéressée en toute connaissance de cause; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié, sans respect du délai de carence, lorsque le nouveau contrat est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent et qu'alors ce nouveau contrat peut ne pas comporter de terme précis; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait pour estimer que les deux contrats successifs avaient été conclus en méconnaissance de l'ordonnance du 11 août 1986, la cour d'appel a violé ces textes;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., épouse Y..., demeurant ..., appartement 605, 80080 Amiens, défenderesse à la cassation ; En présence de M. le préfet de la Somme, domicilié en ses bureaux ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 1993), que Mme Y... a été engagée, par la Caisse d'allocations familiales de la Somme, en qualité d'employée au classement tri ou écriture, à compter du 10 octobre 1988, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois ayant pour objet une surcharge provisoire de travail; que ce contrat a été renouvelé une première fois pour 4 mois, et une seconde fois, pour 3 mois; qu'à l'expiration de ce dernier renouvellement, elle a bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée motivé par le remplacement d'un salarié malade, avec la même qualification; que la caisse d'allocations familiales lui a notifié la fin de son contrat pour le 27 mai 1991; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, ainsi que diverses indemnités de rupture; Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la caisse d'allocations familiales de la Somme avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le renouvellement du contrat à durée déterminée de la salariée, intervenu le 10 janvier 1989, était bien valable dès lors que l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas de prévoir dans le contrat initial les conditions du renouvellement et que la prolongation du 4 janvier 1989 au 9 mai 1989 a été acceptée par l'intéressée en toute connaissance de cause; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié, sans respect du délai de carence, lorsque le nouveau contrat est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent et qu'alors ce nouveau contrat peut ne pas comporter de terme précis; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait pour estimer que les deux contrats successifs avaient été conclus en méconnaissance de l'ordonnance du 11 août 1986, la cour d'appel a violé ces textes; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, ont constaté que le contrat initial, qui avait pour objet une surcharge provisoire de travail, avait été renouvelé deux fois pour une durée supérieure à celle de la période initiale, en violation des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et qu'il avait pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722b0cd580146774001fc
Données disponibles
- Texte intégral