Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722b0cd58014677400204
- Date
- 9 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1994 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de M. Philippe X..., domicilié au cabinet du garde des Sceaux, ..., 2°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen manque en fait en sa première branche, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 12 avril 1994) ayant répondu aux conclusions prétendument omises, et qu'il est irrecevable en sa seconde branche comme contraire aux demandes et moyens formulés devant le juge du fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1996
Référence
613722b0cd58014677400204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel