Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722b0cd58014677400210
- Date
- 9 juillet 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 27 novembre 1985, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à Mme Z... un prêt de 180 000 francs pour l'acquisition d'un fonds de commerce, prêt garanti par un nantissement sur ce fonds et par un cautionnement solidaire des époux X...; que les échéances trimestrielles de ce prêt étant demeurées impayées, le CEPME a assigné les cautions en paiement de la somme de 187 111,68 francs; que celles-ci, pour s'opposer à la demande, ont invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en prétendant que le CEPME avait commis une faute grave en ne réglant pas les loyers arriérés du fonds de commerce, ce qui avait abouti à la perte de son nantissement et en ne les avisant que tardivement de l'existence de la procédure de résiliation du bail dont ils auraient pu régler les loyers; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 1994), écartant leurs prétentions, les a condamnés au paiement des sommes réclamées; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 2037 du Code civil, de défaut de base légale au regard de ce texte et de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont pu en déduire que la perte du droit au bail n'était pas le fait du CEPME, lequel avait pris la précaution d'aviser les cautions de la procédure de résiliation en cours dans le mois de la notification qui lui avait été faite en qualité de créancier inscrit, leur permettant ainsi de prendre toutes dispositions utiles pour éviter la résiliation; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ Mme Yannick, Marcelle Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 27 novembre 1985, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à Mme Z... un prêt de 180 000 francs pour l'acquisition d'un fonds de commerce, prêt garanti par un nantissement sur ce fonds et par un cautionnement solidaire des époux X...; que les échéances trimestrielles de ce prêt étant demeurées impayées, le CEPME a assigné les cautions en paiement de la somme de 187 111,68 francs; que celles-ci, pour s'opposer à la demande, ont invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en prétendant que le CEPME avait commis une faute grave en ne réglant pas les loyers arriérés du fonds de commerce, ce qui avait abouti à la perte de son nantissement et en ne les avisant que tardivement de l'existence de la procédure de résiliation du bail dont ils auraient pu régler les loyers; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 1994), écartant leurs prétentions, les a condamnés au paiement des sommes réclamées; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 2037 du Code civil, de défaut de base légale au regard de ce texte et de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont pu en déduire que la perte du droit au bail n'était pas le fait du CEPME, lequel avait pris la précaution d'aviser les cautions de la procédure de résiliation en cours dans le mois de la notification qui lui avait été faite en qualité de créancier inscrit, leur permettant ainsi de prendre toutes dispositions utiles pour éviter la résiliation; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au CEPME la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1996
Référence
613722b0cd58014677400210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel