Cour de Cassation · comm — 15 octobre 1996
- ECLI
- 613722b0cd58014677400254
- Date
- 15 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sofral a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 et 1984-1985 ; qu'ensuite elle s'est pourvue devant le juge administratif pour obtenir le remboursement des sommes versées; que ce juge s'étant déclaré incompétent, elle a assigné le directeur des services fiscaux du département des Côtes-d'Armor devant la juridiction judiciaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est ...Université, 75007 Paris et ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la société Sofral anciennement Nutrilu, société à responsabilité limitée, dont le siège est 56305 Pontivy, Saint-Gérand, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sofral a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 et 1984-1985 ; qu'ensuite elle s'est pourvue devant le juge administratif pour obtenir le remboursement des sommes versées; que ce juge s'étant déclaré incompétent, elle a assigné le directeur des services fiscaux du département des Côtes-d'Armor devant la juridiction judiciaire; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société Sofral, le jugement qui constate que l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales lui était applicable, tient pour excusable l'erreur ayant consisté à adresser à l'ONIC la réclamation relative à une taxe parafiscale perçue à son profit; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action est irrecevable du seul fait de l'absence d'une réclamation préalable régulière, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Sofral étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Sofral irrecevable ; Condamne la société Sofral aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 octobre 1996
Référence
613722b0cd58014677400254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel