Cour de Cassation · comm — 22 octobre 1996
- ECLI
- 613722b0cd58014677400260
- Date
- 22 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en cas de redressement judiciaire, c'est l'administrateur qui élabore et propose un plan de redressement; que l'arrêt, qui attribue, sans aucune explication ou justification, le plan de redressement au représentant des créanciers, est entaché d'une erreur matérielle et non d'une appréciation intellectuelle; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Roger X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Le Parc des Pyrénées, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, par l'arrêt attaqué (Pau, 4 octobre 1993), la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle concernant son arrêt rendu le 14 avril 1992, qui présentait M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers de l'entreprise de M. X... , mise en redressement judiciaire, comme l'auteur du plan de redressement par continuation de l'entreprise, a rejeté cette requête; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en cas de redressement judiciaire, c'est l'administrateur qui élabore et propose un plan de redressement; que l'arrêt, qui attribue, sans aucune explication ou justification, le plan de redressement au représentant des créanciers, est entaché d'une erreur matérielle et non d'une appréciation intellectuelle; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, dans son arrêt du 14 avril 1992, elle avait souligné l'omission de l'importante créance de la société Le Parc des Pyrénées dans le plan de redressement, "omission manifestement imputable à Maître Y..., coauteur d'un recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 mai 1990 en délibéré au 23 mai 1991", a pu estimer que la phrase incriminée constituait, de sa part, non une erreur matérielle mais une appréciation intellectuelle du rôle de M. Y...; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 octobre 1996
Référence
613722b0cd58014677400260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel