Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd58014677400269
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que la société RIC investissement immmobilier, la société Sigestra et la Société européenne de transactions immobilières et commerciales (SETIC) ont souscrit à l'augmentation de capital de la Société civile immobilière monégasque SCIM l'Atlantis créée en 1989 à l'initiative de la Société financière de promotion de l'Arche (FP de l'Arche) et dont le principal associé est la Compagnie financière de l'Arche, devenue la société Compagnie d'investissement de développement immobilier (CIDI) en vue de la construction d'un immeuble à Monaco; que les trois sociétés nouvellement associées ont assigné la SCIM Atlantis, la société FP de l'Arche et la CIDI en remboursement de leur apport et ont été assignées par la SCIM Atlantis en paiement de l'appel en compte courant décidé en assemblée générale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société RIC Investissement et la société Sigestra font grief à l'arrêt de refuser d'annuler pour dol les actes par lesquels elles avaient souscrit à l'augmentation de capital de la SCI Atlantis et fait des apports en compte courant, alors, selon le moyen, "1 ) que la société RIC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société FP de l'Arche avait imposé de reporter l'association aux partenaires qu'elle avait sollicité; que la société RIC n'ayant consenti définitivement à s'associer en souscrivant à l'augmentation de capital qu'à la date du 21 juin 1991 et les documents établissant que la marge bénéficiaire sur laquelle pouvaient compter les futurs associés n'était plus que de 15 904 906 francs au lieu de 23 376 900 francs, datant du 2 octobre 1990, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé le défaut d'antériorité du dol par rapport à la date de conclusion du contrat; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, soulevé par la société RIC dans ses conclusions d'appel et de nature à influencer la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) que le dol peut résulter d'un simple silence; que la cour d'appel se devait dès lors de rechercher si le silence de la société FP de l'Arche concernant le bilan comptable du 2 octobre 1990 n'était pas constitutif de dol, dès l'instant que la connaissance de ce document par les partenaires sollicités par ladite société était de nature à modifier leur attitude quant à une participation éventuelle à l'augmentation de capital de la SCIM Atlantis; que, dès lors, faute d'avoir procédé à cet examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; 3 ) que lors de la présentation du projet en mars 1990 aux futurs partenaires, la société FP de l'Arche avait fait état d'une surface commercialisable de 2214 m2, alors qu'en 1992, date d'association effective de ces partenaires, elle n'était plus que de 2014 m2, soit 10 % inférieure à la surface annoncée, ce qui représente 10 % de manque à gagner pour la SCIM Atlantis; que la cour d'appel constate que la société FP de l'Arche reconnaît avoir "entretenu volontairement une confusion entre surface habitable et surface commercialisée"; que, dès lors, la cour d'appel, qui considère que la société RIC et la société Sigestra devaient être déboutées de leur demande en annulation pour dol parce quelles n'auraient pas établi avoir été abusées sur ce point, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a donc violé derechef l'article 1116 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que la société RIC fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie contre la société FP de l'Arche, alors, selon le moyen "que l'article 9 des statuts de la SCIM Atlantis prévoit que la SCI a l'obligation d'obtenir que la responsabilité des associés ne soit engagée par les créanciers qu'au prorata de leurs participations respectives; que l'action tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un trouble; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que la société RIC ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, a ajouté aux dispositions des statuts de la SCIM Atlantis et a donc violé ensemble l'article 9 des statuts et l'article 1134 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société RIC Investissement immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Sigestra, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société européenne de transactions immobilières et commerciales SETIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Société financière de promotion de l'Arche, dont le siège est ..., 3°/ de la Société civile immobilière (SCI) monégasque "SCIM Atlantis", dont le siège est ..., 98000 Monaco, 4°/ de la Compagnie d'investissement et de développement immobilier, (nouvelle dénomination de la Compagnie financière de l'Arche, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société RIC Investissement immobilier et de la société Sigestra, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société civile immobilière monégasque "SCIM Atlantis", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société financière de promotion de l'Arche et de la Compagnie d'investissement et de développement immobilier, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société européenne de transactions immobilières et commerciales SETIC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que la société RIC investissement immmobilier, la société Sigestra et la Société européenne de transactions immobilières et commerciales (SETIC) ont souscrit à l'augmentation de capital de la Société civile immobilière monégasque SCIM l'Atlantis créée en 1989 à l'initiative de la Société financière de promotion de l'Arche (FP de l'Arche) et dont le principal associé est la Compagnie financière de l'Arche, devenue la société Compagnie d'investissement de développement immobilier (CIDI) en vue de la construction d'un immeuble à Monaco; que les trois sociétés nouvellement associées ont assigné la SCIM Atlantis, la société FP de l'Arche et la CIDI en remboursement de leur apport et ont été assignées par la SCIM Atlantis en paiement de l'appel en compte courant décidé en assemblée générale; Attendu que la société RIC Investissement et la société Sigestra font grief à l'arrêt de refuser d'annuler pour dol les actes par lesquels elles avaient souscrit à l'augmentation de capital de la SCI Atlantis et fait des apports en compte courant, alors, selon le moyen, "1 ) que la société RIC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société FP de l'Arche avait imposé de reporter l'association aux partenaires qu'elle avait sollicité; que la société RIC n'ayant consenti définitivement à s'associer en souscrivant à l'augmentation de capital qu'à la date du 21 juin 1991 et les documents établissant que la marge bénéficiaire sur laquelle pouvaient compter les futurs associés n'était plus que de 15 904 906 francs au lieu de 23 376 900 francs, datant du 2 octobre 1990, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé le défaut d'antériorité du dol par rapport à la date de conclusion du contrat; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, soulevé par la société RIC dans ses conclusions d'appel et de nature à influencer la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) que le dol peut résulter d'un simple silence; que la cour d'appel se devait dès lors de rechercher si le silence de la société FP de l'Arche concernant le bilan comptable du 2 octobre 1990 n'était pas constitutif de dol, dès l'instant que la connaissance de ce document par les partenaires sollicités par ladite société était de nature à modifier leur attitude quant à une participation éventuelle à l'augmentation de capital de la SCIM Atlantis; que, dès lors, faute d'avoir procédé à cet examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; 3 ) que lors de la présentation du projet en mars 1990 aux futurs partenaires, la société FP de l'Arche avait fait état d'une surface commercialisable de 2214 m2, alors qu'en 1992, date d'association effective de ces partenaires, elle n'était plus que de 2014 m2, soit 10 % inférieure à la surface annoncée, ce qui représente 10 % de manque à gagner pour la SCIM Atlantis; que la cour d'appel constate que la société FP de l'Arche reconnaît avoir "entretenu volontairement une confusion entre surface habitable et surface commercialisée"; que, dès lors, la cour d'appel, qui considère que la société RIC et la société Sigestra devaient être déboutées de leur demande en annulation pour dol parce quelles n'auraient pas établi avoir été abusées sur ce point, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a donc violé derechef l'article 1116 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la lettre du 13 avril 1990 par laquelle la société RIC confirmait à la société FP de l'Arche son accord pour participer "au tour de table" de l'opération et lui demandait de lui faire savoir à quel moment elle interviendrait dans le capital de la SCI constituait un engagement, seules restant à régler les modalités matérielles de la prise de participation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que la situation qui aurait été dissimulée étant postérieure à l'acceptation, la condition d'antériorité du dol à l'acte n'était pas remplie; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les sociétés RIC et Sigestra étaient des professionnels et en retenant qu'elles ne précisaient pas en quoi elles pouvaient avoir été abusées sur les surfaces prévues avant leur entrée dans la société; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société RIC fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie contre la société FP de l'Arche, alors, selon le moyen "que l'article 9 des statuts de la SCIM Atlantis prévoit que la SCI a l'obligation d'obtenir que la responsabilité des associés ne soit engagée par les créanciers qu'au prorata de leurs participations respectives; que l'action tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un trouble; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que la société RIC ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, a ajouté aux dispositions des statuts de la SCIM Atlantis et a donc violé ensemble l'article 9 des statuts et l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve d'un litige avec les créanciers de la SCI n'était pas rapportée et qu'aucun préjudice n'était allégué, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'appel en garantie dirigé contre la société FP de l'Arche devait être rejeté; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société RIC Investissement immobilier et la société Sigestra à payer à la Société financière de promotion de l'Arche et à la Compagnie d'investissement et de développement immobilier la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b0cd58014677400269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel