Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd58014677400271
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le premier moyen, ayant relevé que M. Z... avait fait preuve d'un manque de vigilance et de rigueur incompatible avec l'importance de ses fonctions et ayant abouti à la création d'un acte juridique contraire aux intérêts et à la volonté de la société et en ayant déduit que la perte de confiance de l'employeur était justifiée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail les conséquences légales de ces constatations impliquant de la part du salarié une faute grave privative d'indemnité de rupture; alors, selon le deuxième moyen, que, sans donner aucun motif pour justifier cette condamnation, tout en relevant à la charge de M. Z... un manque de vigilance et de rigueur incompatible avec ses fonctions et de nature à justifier la perte de confiance de l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail les conséquences légales de constatation qui impliquaient de la part du salarié une faute privative d'une indemnité de rupture; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que ce motif étant contradictoire avec celui qui, relevant une faute grave du salarié justifiant la perte de confiance de l'employeur, caractérise une faute du salarié constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Neptune, société anonyme dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, domicilié ..., Mme Laurence A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Neptune, a présenté un mémoire en intervention le 24 septembre 1993 à l'appui des prétentions de la société Neptune; en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Rasim X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Odent, avocat de la société Neptune, de M. Y..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Reçoit Mme Laurence A..., ès qualités de représentant des créancier de la société Neptune en son intervention à l'appui des prétentions de la société Neptune; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 1993), M. Z..., exerçant les fonctions de directeur général, puis à partir de mai 1990, celles de directeur commercial au service de la société Neptune, a été licencié le 20 septembre 1990 pour faute grave; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le premier moyen, ayant relevé que M. Z... avait fait preuve d'un manque de vigilance et de rigueur incompatible avec l'importance de ses fonctions et ayant abouti à la création d'un acte juridique contraire aux intérêts et à la volonté de la société et en ayant déduit que la perte de confiance de l'employeur était justifiée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail les conséquences légales de ces constatations impliquant de la part du salarié une faute grave privative d'indemnité de rupture; alors, selon le deuxième moyen, que, sans donner aucun motif pour justifier cette condamnation, tout en relevant à la charge de M. Z... un manque de vigilance et de rigueur incompatible avec ses fonctions et de nature à justifier la perte de confiance de l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail les conséquences légales de constatation qui impliquaient de la part du salarié une faute privative d'une indemnité de rupture; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que les moyens ne sont donc pas fondés; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que ce motif étant contradictoire avec celui qui, relevant une faute grave du salarié justifiant la perte de confiance de l'employeur, caractérise une faute du salarié constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur, en procédant à la rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires pour le salarié, avait commis une faute dont il devait réparation; que la cour d'appel a ainsi, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : Met, sur sa demande, hors de cause M. X... contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Neptune à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2 000 francs à M. X... et celle de 10 000 francs à M. Z...; Condamne la société Neptune, M. Y..., ès qualités, et Mme A..., ès qualités, envers M. X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b0cd58014677400271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel