Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd58014677400278
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1993), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir débouté de toutes ses demandes;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Wiliam Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er avril 1978 en qualité de dessinateur par M. Y... architecte, a cessé son activité le 21 décembre 1990 et saisi le conseil de prud'hommes; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1993), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir débouté de toutes ses demandes; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b0cd58014677400278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel