Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd5801467740027a
- Date
- 11 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Léocardie, Marie, Bertin de A..., épouse Pravaz, demeurant Villa Sacré Coeur Morne Poirier Plaisance, 97122 X... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Eugène Z..., demeurant Morne Poirier Plaisance, 97122 X... Mahault, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme de A..., épouse Pravaz, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de la servitude non aedificandi grevant le terrain de M. Z..., que l'interdiction faite aux acquéreurs successifs de la parcelle de faire des plantations pouvant dépasser de 5 mètres le niveau de la route n'impliquait pas l'obligation d'étêter ou d'élaguer l'un des arbres existants au jour de la création de la servitude; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de A..., épouse Pravaz, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de A..., épouse Pravaz à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722b0cd5801467740027a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel