Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd5801467740027c
- Date
- 4 juin 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 1994), qu'à la suite de vérifications de comptabilité des impôts arriérés ont été mis en recouvrement à l'encontre de la société à responsabilité limitée Garage Chéron, laquelle a été mise en liquidation judiciaire; que M. Y..., poursuivi, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société, a assigné en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui M. Z..., expert-comptable qui avait tenu les comptes de la société;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et sur le second moyen pris en ses trois branches, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Roland X..., demeurant l'Image Sainte Opportune, La Campagne, 27170 Beaumont-le-Roger, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 1994), qu'à la suite de vérifications de comptabilité des impôts arriérés ont été mis en recouvrement à l'encontre de la société à responsabilité limitée Garage Chéron, laquelle a été mise en liquidation judiciaire; que M. Y..., poursuivi, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société, a assigné en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui M. Z..., expert-comptable qui avait tenu les comptes de la société; Sur le premier et sur le second moyen pris en ses trois branches, réunis : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui pourrait être éventuellement prononcée contre le pourvoi formé par le directeur des services fiscaux contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande envers lui entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui, en raison de cette première décision, a déclaré sans objet sa demande à l'encontre de M. Z...; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... s'était engagé notamment à tenir la comptabilité de la SARL Garage Y..., à établir ses déclarations mensuelles sur les taxes sur le chiffre d'affaires et à lui fournir les conseils en gestion nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatatins au regard de l'article 1147 du Code civil, en retenant que rien ne permettait de penser que la minoration des sommes soumises à l'impôt sur les sociétés et l'absence de déclaration de TVA sur les véhicules d'occasion pouvaient être imputable à l'expert comptable; alors, en outre, que l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil envers son client, si bien qu'en retenant qu'il appartenait au client profane d'exercer un contrôle sur l'exécution de la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résulte d'une lettre que la SARL Garage Y... du 6 février 1985 que c'est à compter du 1er janvier 1985 qu'elle a déchargé M. Z... de la tenue de sa comptabilité et des lettres de M. Z... en date des 21 septembre 1984, 27 février 1985 et 16 octobre 1985 que ce dernier s'était obligé sans réserve à traiter la comptabilité et à établir les déclarations de résultat de la SARL Y... pour l'exercice 1984 moyennant un acompte mensuel et un solde fixé à la clôture de l'exercice à la somme de 26 000 F, si bien qu'en retenant que M. Z... avait été déchargé de toutes les obligations envers la société Garage Chéron après le 31 décembre 1983, la cour d'appel a dénaturé les documents précités violant ainsi l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, ayant constaté que la société Garage Chéron avait dénoncé, à compter du 31 décembre 1983, le contrat qui la liait à son expert-comptable tout en lui ayant demandé, par la suite, de reprendre la comptabilité de l'exercice 1984, l'arrêt retient qu'il était apparu à ce technicien, qui avait accepté sa nouvelle mission en émettant des réserves, que les éléments qui lui étaient remis n'étaient pas exploitables; qu'ayant estimé que la responsabilité de M. Z... n'était pas susceptible d'être engagée au titre d'exercices postérieurs à celui de 1983, c'est sans dénaturation des documents produits que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les redressements portant sur les années 1982 et 1983 ont pour fondement des minorations des sommes soumises à l'impôt sur les sociétés et une absence de déclaration à la TVA de ventes de véhicules d'occasion, et retient qu'il n'est en aucune façon démontré que ces défaillances aient eu pour origine une quelconque négligence imputable à M. Z... dans l'exercice de sa mission, définie par sa lettre de mission; qu'en statuant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants visés au premier moyen et à la deuxième branche du second, la cour d'appel à qui il n'avait été spécialement dénoncé aucune erreur ou négligence commise par M. Z... dans le traitement des informations auxquelles il avait pu avoir accès, a pu, statuer comme elle l'a fait; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b0cd5801467740027c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel