Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002a7
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 1993), que M. X..., engagé le 1er décembre 1970 par la société Superdevoluy, filiale de la société GTM, en qualité de perchiste, promu chef d'exploitation des pistes en 1976 a été intégré au personnel de la société mère; qu'en juillet 1989 il lui était proposé de diriger le service montagne à Chambéry pour le compte de la société Montalev-Entrepose, autre filiale de la société GTM; qu'ayant refusé cette proposition M. X... a été licencié le 24 octobre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'imprécision des motifs équivaut à leur absence; que le refus d'une modification substantielle du contrat de travail ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification imposée est dictée par l'intérêt de l'entreprise; qu'en disant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa mutation étant justifiée par le souci de préserver une bonne harmonie entre les salariés et de maintenir l'efficacité de l'entreprise, alors, que la lettre de notification du licenciement ne comportait pas l'énonciation d'un tel motif mais seulement l'indication du refus de mutation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se confond pas avec le licenciement abusif; qu'en déduisant du caractère justifié du licenciement son caractère non abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, de troisième part, que le salarié faisait valoir que les conditions de son licenciement avaient été particulièrement brutales et vexatoires, le rendant abusif; qu'ainsi un changement effectif de résidence lui était imposé dans un délai de dix jours, après qu'il ait travaillé pour la société Superdevoluy au même endroit pendant vingt ans; que, parallèlement à son licenciement, le bail commercial consenti à son épouse par la société Superdevoluy n'avait pas été renouvelé; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais sur les deux premières branches du premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... en Devoluy, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société GTM-BTP, dont le siège est ..., 2°/ de la société Superdevoluy, dont le siège est : 05250 Saint-Etienne en Devoluy, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des sociétés GTM-BTP et Superdevoluy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 1993), que M. X..., engagé le 1er décembre 1970 par la société Superdevoluy, filiale de la société GTM, en qualité de perchiste, promu chef d'exploitation des pistes en 1976 a été intégré au personnel de la société mère; qu'en juillet 1989 il lui était proposé de diriger le service montagne à Chambéry pour le compte de la société Montalev-Entrepose, autre filiale de la société GTM; qu'ayant refusé cette proposition M. X... a été licencié le 24 octobre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'imprécision des motifs équivaut à leur absence; que le refus d'une modification substantielle du contrat de travail ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification imposée est dictée par l'intérêt de l'entreprise; qu'en disant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa mutation étant justifiée par le souci de préserver une bonne harmonie entre les salariés et de maintenir l'efficacité de l'entreprise, alors, que la lettre de notification du licenciement ne comportait pas l'énonciation d'un tel motif mais seulement l'indication du refus de mutation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se confond pas avec le licenciement abusif; qu'en déduisant du caractère justifié du licenciement son caractère non abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, de troisième part, que le salarié faisait valoir que les conditions de son licenciement avaient été particulièrement brutales et vexatoires, le rendant abusif; qu'ainsi un changement effectif de résidence lui était imposé dans un délai de dix jours, après qu'il ait travaillé pour la société Superdevoluy au même endroit pendant vingt ans; que, parallèlement à son licenciement, le bail commercial consenti à son épouse par la société Superdevoluy n'avait pas été renouvelé; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement était motivé par "le refus d'accepter un changement de résidence" a pu décider que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que, par ailleurs, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen rend celui-ci inopérant en ses deux dernières branches; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premières branches du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire et solde d'indemnité de licenciement fondées sur l'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, la cour d'appel a retenu que la société GTM-BTP était l'employeur unique de M. X...; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, lequel faisait valoir qu'après son transfert à la société GTM-BTP il était resté sous le contrôle de la société Superdevoluy dont il recevait directement les instructions et les directives, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire et solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société GTM-BTP et la société Superdevoluy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b0cd580146774002a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel