Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002a8
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 27 avril 1994 en qualité de serveuse par la société Le Jockey, a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire des mois de juillet et août 1994, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes devait vérifier les informations données par la salariée en comparant les horaires affichés dans l'établissement; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires du mois de septembre 1994, au motif que la salariée n'apportait ni réserves, ni réclamations écrites quant à la véracité des dates portées sur son bulletin de paie, alors, selon le moyen, que la motivation ne repose sur aucun fondement juridique; Mais sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la société le Jockey, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 27 avril 1994 en qualité de serveuse par la société Le Jockey, a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire des mois de juillet et août 1994, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes devait vérifier les informations données par la salariée en comparant les horaires affichés dans l'établissement; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires du mois de septembre 1994, au motif que la salariée n'apportait ni réserves, ni réclamations écrites quant à la véracité des dates portées sur son bulletin de paie, alors, selon le moyen, que la motivation ne repose sur aucun fondement juridique; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la salariée détenait la fiche de paie du mois de septembre 1994 faisant apparaître le paiement du salaire de ce mois, a exactement décidé qu'il lui appartenait de renverser la présomption de paiement que son acceptation de ladite fiche de paie avait instituée en faveur de l'employeur; que c'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, relevé que la salariée ne produisait aucun élément objectif de nature à combattre cette présomption, il a rejeté ce chef de demande en paiement de l'intéressée; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 221-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, le jugement, après avoir retenu que l'employeur, qui doit allouer à son personnel une journée et demie de repos par semaine, ne lui accorde qu'une demi-journée de repos en juillet et deux demi-journées en août, énonce que la salariée était rémunérée 1 000 francs au-dessus du minimum professionnel de sa catégorie pour compenser le manque de repos; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le quatrième moyen : Vu l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement énonce que la salariée a été licenciée pour motif économique comme indiqué sur la lettre de licenciement, et que l'établissement a une forte diminution d'activité en dehors de la période estivale ce qui ne permet pas de conserver les salariés; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Le Jockey à verser à Mme X... diverses sommes à titre de remboursement de salaires de la femme de ménage, de régularisation de la journée du 19 septembre 1994 et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté Mme X... de ses autres demandes; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant le rejet de la demande de paiement d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, les dommages-intérêts pour rupture abusive et les indemnités de congés payés, le jugement rendu le 16 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort; Condamne la société le Jockey, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722b0cd580146774002a8
Données disponibles
- Texte intégral