Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002ab
- Date
- 30 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 1993), que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de coiffeuse, le 16 juillet 1990, dans le cadre d'un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle, pour une durée de six mois; que les relations de travail s'étant poursuivies au-delà du terme de ce contrat, la salariée et l'employeur ont signé, le 4 mai 1991, un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 16 janvier 1991, expirant le 30 juin 1991 et prévoyant un horaire mensuel de 67 heures; que Mme X... a été licenciée pour faute grave le 8 juin 1991 et a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnité représentative du préavis et dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que, très vite après la signature du contrat le 4 mai 1991, Mme X... avait protesté auprès de son employeur, par deux courriers recommandés, quant à la durée du travail effectué; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait s'abriter derrière les dispositions du contrat de travail sans rechercher si celui-ci n'avait pas été signé en fraude des droits de la salariée et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel; que le Tribunal s'est contenté de relater l'attitude de Mme X... sans relever que la faute était de nature à rendre impossible le maintien du contrat jusqu'à son terme; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section commerce), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 1993), que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de coiffeuse, le 16 juillet 1990, dans le cadre d'un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle, pour une durée de six mois; que les relations de travail s'étant poursuivies au-delà du terme de ce contrat, la salariée et l'employeur ont signé, le 4 mai 1991, un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 16 janvier 1991, expirant le 30 juin 1991 et prévoyant un horaire mensuel de 67 heures; que Mme X... a été licenciée pour faute grave le 8 juin 1991 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnité représentative du préavis et dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que, très vite après la signature du contrat le 4 mai 1991, Mme X... avait protesté auprès de son employeur, par deux courriers recommandés, quant à la durée du travail effectué; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait s'abriter derrière les dispositions du contrat de travail sans rechercher si celui-ci n'avait pas été signé en fraude des droits de la salariée et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel; que le Tribunal s'est contenté de relater l'attitude de Mme X... sans relever que la faute était de nature à rendre impossible le maintien du contrat jusqu'à son terme; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que le jugement constate que l'acceptation de la salariée n'était entachée d'aucun vice du consentement; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait injurié son employeur et les clientes du salon de coiffure; qu'il a, dès lors, pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b0cd580146774002ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel