Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002b7
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... veuve de Y... née Cuenot, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Morvan-Charollais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme de Y..., de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Morvan-Charollais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme de Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la Caisse d'épargne du Morvan; Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme de Y... à payer à la Caisse d'épargne du Morvan la somme de 5 000 francs; La condamne également, envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Morvan-Charollais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b0cd580146774002b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel