Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002b9
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de M. Jean A..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi de M. Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 94-17.077 formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. de Z... Mory, demeurant ...; II - Sur le pourvoi n° Y 94-18.199 formé par : 1°/ la société d'avocats Y... et de la B... Mory, dont le siège est ..., 2°/ M. Alain Y..., en cassation de la même ordonnance rendue au profit : 1°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 2°/ de M. Lucien A..., demeurant ..., 3°/ des héritiers de Lucienne A..., décédée, pris collectivement au domicile de la défunte, domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° D 94-17.077 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi n° Y 94-18.199 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'avocats Y... et de La B... Mory et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Ordonne, en raison de la connexité, la jonction des pourvois n° D 94-17.077 et n° Y 94-18.199; Donne acte à la SCP Y... et de la B... Mory de son désistement de pourvoi; Attendu que MM. Lucien et Jean A... ont confié à M. Y..., avocat, la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures civiles les opposant à la société Editio, ainsi que dans une procédure pénale engagée contre M. Jean A... et terminée par une décision de non-lieu ; qu'ils ont contesté la demande de leur conseil tendant au paiement d'un solde d'honoraires de 1 330 000 francs hors taxes; que le bâtonnier, saisi de cette contestation, ainsi que d'une demande de fixation d'honoraires de l'avocat, n'ayant pas statué dans les délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, M. Y... a saisi le premier président conformément aux dispositions de l'article 176; que celui-ci a fixé à un million de francs hors taxes le montant des honoraires dus par les consorts A... à M. X...; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de M. Jean A..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté l'absence de convention d'honoraires entre les parties et le caractère provisionnel des sommes versées par les clients, le premier président a, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, souverainement fixé le montant des honoraires dus à M. Y... par les consorts A... en fonction de la complexité des contentieux traités par cet avocat, de l'importance de ses diligences et de sa compétence particulière en matière du droit de la propriété intellectuelle; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi de M. Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté l'absence de convention d'honoraires entre les parties et la fixation unilatérale de ses honoraires par M. Y..., à compter du 2°semestre 1985, sur la base d'un tarif horaire progressif non accepté par ses clients, le premier président, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a souverainement évalué le montant de la rémunération due à cet avocat en fonction des différents critères établis, en son alinéa 2, par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par les lois du 31 décembre 1990 et 10 juillet 1991; Attendu qu'après avoir fixé à 1 000 000 de francs hors taxes le montant total des honoraires dus par les consorts A... à M. X..., le premier président a dit que, déduction faite de la somme de 634 824 francs, représentant le montant des provisions versées, la somme restant due "hors taxes" s'élève à 365 176 francs; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance que la somme de 634 824 francs correspondait au montant "toutes taxes comprises" des provisions versées, la décision attaquée n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme restant due s'élève à 365 176 francs, l'ordonnance rendue le 20 mai 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le solde d'honoraires hors taxes restant dû par les consorts A... à M. Y... s'élève à la somme correspondant à la différence entre celle de un million de francs hors taxes et le montant hors taxes des provisions versées de 1984 à 1991 par lesdits consorts à M. Y...; Fait masse des dépens et les laisse à la charge des consorts A...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b0cd580146774002b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel