Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002be
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné le Ministre chargé de la liquidation de l'ORTF, à lui payer que la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ces écritures d'appel, M. X... démontrait très précisément que son éviction irrégulière avait entraîné à son détriment une perte de revenu chiffrée à 1 000 000 francs, outre l'impossibilité de réaliser l'investissement immobilier qu'il projetait alors et un préjudice moral lié aux perturbations subies pour sa vie familiale et le caractère vexatoire et injurieux de son éviction; qu'en se bornant, pour limite à 800 000 francs, le montant des dommages-intérêts accordés à M. X..., à se référer aux éléments de la cause sans répondre aux dites écritures, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne précise pas quel chef du préjudice allégué elle a ainsi entendu réparer ni si et pour quelles raisons elle en a écarté tel autre, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 de la loi du 7 août 1974 et 4 du décret du 4 novembre 1974; Sur le second moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition de la loi du 7 août 1974 ne prive de l'indemnité de préavis les salariés ayant fait l'objet d'une décision de non-répartition peu important qu'ils aient par la suite obtenu le bénéfice de la position spéciale prévue à l'article 30 de cette loi dès lors qu'il n'ont point renoncé à se prévaloir des conséquences de ce licenciement; que la cour d'appel a violé l'article 30 précité de la loi du 7 août 1974 et l'article du Code du travail, en sa rédaction L. 122-8 applicable en la cause;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 94-41.824 formé par M. le ministre du Budget chargé du service de liquidation de l'ORTF, domcilié Direction de la comptabilité publique, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section A) , au profit de M. Benjamin Pitt Griffin X... dit Ben X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 94-42.299 formé par M. Benjamin Pitt Griffin X... dit Ben X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de M. le ministre du Budget chargé du service de liquidation de l'ORTF, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre du Budget chargé du service de liquidation de l'ORTF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pitt Griffin X... dit Ben X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n C/94-41.824 et U/94-42.299; Attendu, que M. X... est entré en qualité de journaliste au service de la radiodiffusion française en 1946; qu'en application de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, la commission de répartition des personnels l'a informé, par lettre du 27 novembre 1974, qu'il ne figurait pas sur la liste des personnels à répartir entre les nouvelles sociétés; que par lettre du 27 décembre 1974, le président-directeur général de l'ORTF, lui indiquant qu'il ne serait pas affecté dans l'un des nouveaux organismes, lui a rappelé qu'en application de l'article 31 de ladite loi, il avait la possibilité de présenter avant le 31 décembre une demande de reclassement dans une administration de l'Etat, une collectivité ou entreprise publiques ou un établissement public, et qu'à défaut d'une telle demande il serait mis fin à leur collaboration à cette date et commencerait à courir le délai-congé prévu par la loi à l'issue duquel lui seraient versées les indemnités de licenciement; que, sur sa demande, il a alors été mis en position spéciale en application de l'article 30 de la loi du 7 août 1974; Sur le pourvoi formé par le ministre du Budget chargé du service de la liquidation de l'ORTF : Sur le premier moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné le ministre de l'Economie et des Finances, chargé du service de la liquidation de l'ORTF, à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, aux termes de l'article 31 de la loi du 7 août 1974, la répartition de personnel pris en charge par les divers établissements et sociétés (succédant à l'ORTF) est effectuée compte tenu des besoins de ces organismes, tandis que l'article 4 du décret du 24 septembre 1974 prévoit : "dans l'hypothèse où pour une fonction considérée, les demandes retenues sont inférieures aux effectifs réels de cette fonction, les propositions de répartition sont faites compte tenu en premier lieu des aptitudes professionnelles, en second lieu de l'ancienneté..."; que la cour d'appel, qui retient une définition exclusivement quantitative de la notion de besoins desdits organismes, et juge en conséquence discriminatoire la décision de non-répartition prise en fonction de la note exprimant la valeur professionnelle de l'agent concerné, a statué par fausse application des textes susvisés; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui juge fautive la décision de non-répartition de M. X... sans se prononcer sur le point de savoir si les besoins en effectifs exprimés par les responsables des nouvelles sociétés étaient ou non supérieurs aux effectifs, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 4 du décret du 24 septembre 1974; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... avait été victime d'une discrimination illicite; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli en aucune des ses branches; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le Ministre soutenait dans ses écritures, d'une part que, le préjudice dont se plaint M. X... avait son origine dans son propre fait, dès lors qu'il avait la possibilité, en vertu des dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974, de formuler une demande de reclassement dans une administration de l'Etat, d'une autre collectivité publique, ou encore dans des établissements ou entreprises publics, ce qu'il s'est gardé de faire, préférant solliciter sa mise en position spéciale, d'autre part, que sa mise en position spéciale lui assurait une rémunération assimilée à un salaire, rémunération revalorisée en application d'un arrêté ministériel du 27 novembre 1975; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que M. X... avait subi un préjudice du fait de la discrimination dont il avait fait l'objet; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le pourvoi formé par M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné le Ministre chargé de la liquidation de l'ORTF, à lui payer que la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ces écritures d'appel, M. X... démontrait très précisément que son éviction irrégulière avait entraîné à son détriment une perte de revenu chiffrée à 1 000 000 francs, outre l'impossibilité de réaliser l'investissement immobilier qu'il projetait alors et un préjudice moral lié aux perturbations subies pour sa vie familiale et le caractère vexatoire et injurieux de son éviction; qu'en se bornant, pour limite à 800 000 francs, le montant des dommages-intérêts accordés à M. X..., à se référer aux éléments de la cause sans répondre aux dites écritures, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne précise pas quel chef du préjudice allégué elle a ainsi entendu réparer ni si et pour quelles raisons elle en a écarté tel autre, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 31 de la loi du 7 août 1974 et 4 du décret du 4 novembre 1974; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition de la loi du 7 août 1974 ne prive de l'indemnité de préavis les salariés ayant fait l'objet d'une décision de non-répartition peu important qu'ils aient par la suite obtenu le bénéfice de la position spéciale prévue à l'article 30 de cette loi dès lors qu'il n'ont point renoncé à se prévaloir des conséquences de ce licenciement; que la cour d'appel a violé l'article 30 précité de la loi du 7 août 1974 et l'article du Code du travail, en sa rédaction L. 122-8 applicable en la cause; Mais attendu que, la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., qui avait demandé sa mise en position spéciale, n'avait pas été licencié ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722b0cd580146774002be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel