Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002c2
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 1994), que, pour bénéficier de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), ainsi que de la société de caution mutuelle des organismes stockeurs de produits du sol de l'Isère, sur un billet à ordre souscrit par la société Rimet, en contrepartie d'un crédit correspondant à la valeur de ses stocks de céréales en cours de commercialisation, la société Via Crédit Banque (la banque Via Crédit) a ouvert au nom de cette société un "compte spécial céréales" destiné à enregistrer "toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks..., de même qu'au paiement des... charges afférentes..."; que la banque s'est, en outre, engagée à fournir à l'ONIC et à l'organisme de caution mutuelle, dans un délai de quinze jours, des informations dans le cas "de la présence des effets impayés" et à s'abstenir de toute convention d'indivisibilité entre le compte spécial et d'autres comptes; qu'à l'échéance, le billet est resté impayé, le solde du compte étant inférieur à son montant; que prévoyant la possibilité d'un règlement grâce aux encaissements attendus de divers effets tirés sur des tiers à l"ordre de la société Rimet, la banque Via Crédit a ouvert des sous-comptes correspondant à leurs montants, ainsi qu'à celui du billet impayé; que les encaissements des effets ayant été inférieurs aux prévisions, la banque Via Crédit a informé de ces situations d'impayés l'ONIC et l'organisme de caution mutuelle environ six semaines après l'échéance du billet avalisé par eux; que la situation complète du compte spécial ne leur a été notifié que près de trois mois après cette échéance, avec la précision que le débit constaté résultait de la fusion avec deux autres comptes; qu'invoquant le retard de la banque à les aviser des "impayés" et le non-respect par elle de son engagement de ne pas ouvrir d'autres comptes pour les opérations sur les céréales, l'ONIC et l'organisme de caution ont dénié être encore tenus par leur aval; que la banque les a néanmoins poursuivis en paiement du montant du billet à ordre;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Via Crédit Banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de la société de Caution mutuelle des organismes stockeurs de produits du sol de l'Isère (CMOSPSI), dont le siège est ..., 2°/ de l'Onic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Via crédit banque, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société de caution mutuelle des organismes stockeurs de produits du sol de l'Isère (CMOSPSI), de Me Vincent, avocat de l'Onic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 1994), que, pour bénéficier de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), ainsi que de la société de caution mutuelle des organismes stockeurs de produits du sol de l'Isère, sur un billet à ordre souscrit par la société Rimet, en contrepartie d'un crédit correspondant à la valeur de ses stocks de céréales en cours de commercialisation, la société Via Crédit Banque (la banque Via Crédit) a ouvert au nom de cette société un "compte spécial céréales" destiné à enregistrer "toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks..., de même qu'au paiement des... charges afférentes..."; que la banque s'est, en outre, engagée à fournir à l'ONIC et à l'organisme de caution mutuelle, dans un délai de quinze jours, des informations dans le cas "de la présence des effets impayés" et à s'abstenir de toute convention d'indivisibilité entre le compte spécial et d'autres comptes; qu'à l'échéance, le billet est resté impayé, le solde du compte étant inférieur à son montant; que prévoyant la possibilité d'un règlement grâce aux encaissements attendus de divers effets tirés sur des tiers à l"ordre de la société Rimet, la banque Via Crédit a ouvert des sous-comptes correspondant à leurs montants, ainsi qu'à celui du billet impayé; que les encaissements des effets ayant été inférieurs aux prévisions, la banque Via Crédit a informé de ces situations d'impayés l'ONIC et l'organisme de caution mutuelle environ six semaines après l'échéance du billet avalisé par eux; que la situation complète du compte spécial ne leur a été notifié que près de trois mois après cette échéance, avec la précision que le débit constaté résultait de la fusion avec deux autres comptes; qu'invoquant le retard de la banque à les aviser des "impayés" et le non-respect par elle de son engagement de ne pas ouvrir d'autres comptes pour les opérations sur les céréales, l'ONIC et l'organisme de caution ont dénié être encore tenus par leur aval; que la banque les a néanmoins poursuivis en paiement du montant du billet à ordre; Attendu que la banque Via Crédit fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation d'information de l'établissement bancaire trouve sa justification dans le droit pour l'ONIC et la société de caution mutuelle de se prémunir par des mesures conservatoires concernant les stocks de céréales détenus par le négociant ; qu'elle ne peut donc s'appliquer qu'aux effets avalisés sans s'étendre aux autres effets; que dans ses conclusions signifiées les 16 juin 1993 (p. 3) et 1er février 1994 l'établissement bancaire faisait valoir que la lettre d'engagement devait être interprétée en ce sens et que la banque n'avait aucune obligation particulière d'informer les avalisés du retour impayé des effets et chèques remis à l'encaissement par le négociant; qu'en considérant que les termes de l'engagement étaient clairs sans répondre à ces conclusions ni faire usage du pouvoir d'interprétation qui lui était demandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à l'établissement de crédit l'ouverture de sous-comptes de surveillance qui contreviendrait à son engagement de ne rien faire qui puisse rendre inefficace ou diminuer la garantie que constitue pour les cautions l'utilisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi ces sous-comptes de surveillance, à usage interne et exclusivement utilisés pour les opérations de céréales, avaient pu nuire aux cautions; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 25, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953; et alors, enfin, que l'établissement de crédit faisait valoir que les cautions avaient elles-mêmes négligé d'exercer leur contrôle sur l'activité et les stocks de céréales de la société Rimet, contribuant ainsi à la perte de leur garantie, qu'en retenant uniquement une faute de la banque sans répondre aux conclusions, signifiées le 16 juin 1993 (p. 6) et invoquant une négligence des cautions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt répond aux conclusions prétendument omises, en retenant, contrairement à elles, que les termes de l'acte d'engagement souscrit par la banque au profit de l'ONIC et de l'organisme de caution mutuelle étaient clairs et qu'il n'y avait, dès lors, pas à l'interpréter ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la pratique des sous-comptes avait nui à l'ONIC et à la mutuelle, mais seulement si elle était contraire aux engagements pris par la banque, ce à quoi elle a procédé par des motifs non critiqués; Attendu, enfin, que justifiant par une insuffisance de preuve, le rejet des conclusions par laquelle la banque se bornait à invoquer contre l'ONIC et l'organisme de caution mutuelle des manquements à leur devoir de contrôle et de surveillance des "opérations céréales", sans caractériser ces manquements ni proposer la preuve d'éléments de fait de nature à les établir, la cour d'appel s'est prononcée par une décision motivée; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'ONIC et la société de caution mutuelle des organismes stockeurs de produits du sol de l'Isère sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de sommes de 15 000 et 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Via Crédit Banque, envers la société de Caution mutuelle des organismes stockeurs de produits du sol de l'Isère (CMOSPSI) et l'Onic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b0cd580146774002c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel