Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002cf
- Date
- 5 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant chez M. X... Edmond, HLM, 64270 Salies-de-Bearn, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de la société Agur, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, avenue Al Cartero, 64270 Salies-de-Bearn, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi: Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que le pourvoi formé au nom de M. X... par un représentant syndical est fondé sur un pouvoir donnant à celui-ci mandat général pour assister le salarié à toute audience, expertise ou enquête, de percevoir en son nom toute somme et éventuellement interjeter appel ou former un pourvoi en cassation dans le cadre de l'affaire opposant M. X... à la société Agur, sans autre précision; que ce pourvoi, qui ne vise pas la décision contestée, ne répond pas aux exigences du texte susvisé; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Agur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b0cd580146774002cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA