Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 octobre 1996
- ECLI
- 613722b1cd5801467740030c
- Date
- 8 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant Pizzeria La Toscane, 88560 Saulcy-sur-Meurthe, 2°/ Mme Jacqueline X..., demeurant ...Hôtel de ville, 40200 Mimizan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances le GAN incendie accidents, dont le siège est 2, rue ... La Défense, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances le GAN incendie accidents, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen est sans fondement, dès lors que la consignation de l'indemnité provisionnelle avait été autorisée par une ordonnance de référé; qu'ainsi l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 1994), qui a, en outre, constaté qu'eu égard aux dettes de la société il n'était pas établi que le règlement de la fraction de l'indemnité disponible aurait été suffisante pour permettre la réouverture du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X..., envers la compagnie d'assurances le GAN incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par M. Y... et Mme X... que par le GAN incendie accidents; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 octobre 1996
Référence
613722b1cd5801467740030c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel