Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400344
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1993), que la commune de Bar-Le-Duc (la commune) a, par marché du 17 janvier 1986, confié à la société Coopérative ouvrière de production de la Meuse (Socomeuse), depuis en liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur, les travaux d'aménagement d'une place piétonne; que les dalles de béton retenues pour constituer le dallage ont été fournies et fabriquées par la société La Pierre reconstituée (société Pirec), depuis en liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF); qu'à la suite de l'usure prématurée de ce dallage, la commune a assigné les sociétés Socomeuse, Pirec et la compagnie AGF;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la société Socomeuse responsable pour moitié du préjudice subi par la commune, alors, selon le moyen, "que l'obligation de conseil de l'entrepreneur a un caractère relatif; que l'étendue de l'information qu'il doit donner au maître de l'ouvrage varie selon que celui-ci est, ou n'est pas, un professionnel avisé; que la cour d'appel constate que la ville de Bar-Le-Duc a agi non seulement comme maître de l'ouvrage, mais aussi comme maître d'oeuvre; qu'en retenant contre la société Socomeuse un manquement à son devoir de conseil, sans rechercher si la ville de Bar-Le-Duc n'était pas à même, en raison de sa compétence notoire en matière de construction, de s'aviser de l'inconvénient qui résulterait de l'emploi des dalles qu'elle avait choisies, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil"; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick X..., ès qualités de liquidateur de la société Socomeuse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la commune de Bar-Le-Duc, dont le siège est Hôtel de Ville, 55000 Bar-le-Duc, défenderesse à la cassation ; La commune de Bar-Le-Duc a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Socomeuse et Pirec et contre la compagnie Assurances générales de France; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la commune de Bar-Le-Duc, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1993), que la commune de Bar-Le-Duc (la commune) a, par marché du 17 janvier 1986, confié à la société Coopérative ouvrière de production de la Meuse (Socomeuse), depuis en liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur, les travaux d'aménagement d'une place piétonne; que les dalles de béton retenues pour constituer le dallage ont été fournies et fabriquées par la société La Pierre reconstituée (société Pirec), depuis en liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF); qu'à la suite de l'usure prématurée de ce dallage, la commune a assigné les sociétés Socomeuse, Pirec et la compagnie AGF; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la société Socomeuse responsable pour moitié du préjudice subi par la commune, alors, selon le moyen, "que l'obligation de conseil de l'entrepreneur a un caractère relatif; que l'étendue de l'information qu'il doit donner au maître de l'ouvrage varie selon que celui-ci est, ou n'est pas, un professionnel avisé; que la cour d'appel constate que la ville de Bar-Le-Duc a agi non seulement comme maître de l'ouvrage, mais aussi comme maître d'oeuvre; qu'en retenant contre la société Socomeuse un manquement à son devoir de conseil, sans rechercher si la ville de Bar-Le-Duc n'était pas à même, en raison de sa compétence notoire en matière de construction, de s'aviser de l'inconvénient qui résulterait de l'emploi des dalles qu'elle avait choisies, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que la commune, maître d'ouvrage, avait aussi exercé la maîtrise d'oeuvre des travaux par l'intermédiaire de la Direction des services techniques municipaux, et avait été en relation, pour le choix des matériaux, avec la société Pirec, fabricant des dalles en béton modulaire utilisées pour le dallage, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que la société Socomeuse, titulaire du marché de travaux, avait néanmoins conservé une importante obligation de conseil et devait attirer l'attention de commune sur la fragilité des dalles choisies, a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour laisser à la charge de la commune une partie des dommages subis par celle-ci, l'arrêt retient qu'elle était en même temps maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre et que, une part incontestable de responsabilité pèse sur elle, ses services techniques ayant collaboré avec la société Socomeuse; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité des dommages subis par la commune de Bar-Le-Duc est partagée dans la proportion d'un quart à la charge de celle-ci et en ce qu'il a condamné la société Socomeuse à lui payer la somme de 465 000 francs et AGF, assureur de la société Pirec, à lui payer la somme de 232 500 francs, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X..., ès qualités; Condamne M. X..., ès qualités, à payer à la commune de Bar-Le-Duc la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- (sur le pourvoi principal) contrat d'entreprise
Référence
613722b1cd58014677400344
Données disponibles
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