Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd5801467740034f
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû désigner des conseillers rapporteurs chargés de réunir les éléments d'informations nécessaires comme le demandait M. X...; que, d'autre part, le demandeur apportait la preuve ou un début de preuve de lien contractuel; qu'enfin, les dispositions du contrat de travail sont applicables aux travailleurs qui vendent des marchandises fournies exclusivement par une seule entreprise et qui exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise, ainsi qu'il résulte de l'article L. 781 du Code du travail;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section encadrement), au profit de la société Vivre mieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 4 janvier 1993), M. X..., prétendant avoir été salarié de la société Vivre mieux, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de salaires, d'indemnité compensatrices de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'à la remise, sous astreinte, de bulletins de paie, de certificat de travail et de feuille ASSEDIC; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû désigner des conseillers rapporteurs chargés de réunir les éléments d'informations nécessaires comme le demandait M. X...; que, d'autre part, le demandeur apportait la preuve ou un début de preuve de lien contractuel; qu'enfin, les dispositions du contrat de travail sont applicables aux travailleurs qui vendent des marchandises fournies exclusivement par une seule entreprise et qui exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise, ainsi qu'il résulte de l'article L. 781 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction; que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Vivre mieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b1cd5801467740034f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel