Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400350
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 février 1993) que M. X..., engagé le 2 août 1982 en qualité de maçon par la société Fonteneau, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 août 1987 au 21 juin 1989; qu'il était licencié le 19 mai 1989 pour inaptitude physique à tous travaux dans l'entreprise, avec paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que prétendant que son inaptitude était consécutive à un accident du travail dont il aurait été victime le 25 août 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes limitées en cause d'appel en paiement des indemnités de préavis et de licenciement par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était reconnu en accident du travail à compter du 25 août 1987 et que chaque arrêt de travail était établi au titre de l'accident du travail; que de par le rapport médical émis le 24 avril 1989 par le SMIA et adressé à la société le 9 mai suivant, l'employeur ne pouvait ignorer la procédure en cours concernant l'accident de travail survenu au salarié le 25 août 1987; qu'en vertu de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail... que toutefois le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement du salarié malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour...; que le 19 mai 1989, l'employeur a licencié le salarié en raison d'une inaptitude à reprendre le travail prononcée par le médecin du travail en date du 21 avril 1989; qu'il convient de faire remarquer que l'inaptitude à reprendre le travail prononcée par le médecin a été établie dans le cadre d'une visite pendant l'arrêt de travail du salarié et que le médecin ne pouvait, en l'absence d'une consolidation admise par la CPAM et l'autorisant à la reprise du travail, prononcer une inaptitude définitive à reprendre son emploi ou envisager son reclassement dans un autre emploi; qu'il y a lieu de rappeler que le médecin ne pouvait constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise qu'après étude de ce poste et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés aux articles R. 241-52 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le licenciement de M. X... prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 25 août 1987, qu'il a été déclaré comme étant atteint d'une maladie professionnelle à compter du 1er octobre 1987 avec effet rétroactif; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail, de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, le salarié licencié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code; que l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur; qu'il est dû au salarié, au titre de l'article L. 122-8, une indemnité compensatrice de préavis égale à 12 437 francs; que néanmoins la cour d'appel a considéré que "l'infection" du salarié n'était pas dûe à un accident du travail et que l'employeur l'ignorait; que l'accident survenu en date du 25 août 1987 faisait l'objet d'une procédure en cours et que l'employeur ne pouvait l'ignorer; que ce licenciement hâtif n'est pas fondé; que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait n'a pas donné de base légale à sa décision;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société Fonteneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Ricard, avocat de la société Fonteneau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 février 1993) que M. X..., engagé le 2 août 1982 en qualité de maçon par la société Fonteneau, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 août 1987 au 21 juin 1989; qu'il était licencié le 19 mai 1989 pour inaptitude physique à tous travaux dans l'entreprise, avec paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que prétendant que son inaptitude était consécutive à un accident du travail dont il aurait été victime le 25 août 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes limitées en cause d'appel en paiement des indemnités de préavis et de licenciement par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était reconnu en accident du travail à compter du 25 août 1987 et que chaque arrêt de travail était établi au titre de l'accident du travail; que de par le rapport médical émis le 24 avril 1989 par le SMIA et adressé à la société le 9 mai suivant, l'employeur ne pouvait ignorer la procédure en cours concernant l'accident de travail survenu au salarié le 25 août 1987; qu'en vertu de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail... que toutefois le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement du salarié malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour...; que le 19 mai 1989, l'employeur a licencié le salarié en raison d'une inaptitude à reprendre le travail prononcée par le médecin du travail en date du 21 avril 1989; qu'il convient de faire remarquer que l'inaptitude à reprendre le travail prononcée par le médecin a été établie dans le cadre d'une visite pendant l'arrêt de travail du salarié et que le médecin ne pouvait, en l'absence d'une consolidation admise par la CPAM et l'autorisant à la reprise du travail, prononcer une inaptitude définitive à reprendre son emploi ou envisager son reclassement dans un autre emploi; qu'il y a lieu de rappeler que le médecin ne pouvait constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise qu'après étude de ce poste et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés aux articles R. 241-52 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le licenciement de M. X... prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 25 août 1987, qu'il a été déclaré comme étant atteint d'une maladie professionnelle à compter du 1er octobre 1987 avec effet rétroactif; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail, de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, le salarié licencié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code; que l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur; qu'il est dû au salarié, au titre de l'article L. 122-8, une indemnité compensatrice de préavis égale à 12 437 francs; que néanmoins la cour d'appel a considéré que "l'infection" du salarié n'était pas dûe à un accident du travail et que l'employeur l'ignorait; que l'accident survenu en date du 25 août 1987 faisait l'objet d'une procédure en cours et que l'employeur ne pouvait l'ignorer; que ce licenciement hâtif n'est pas fondé; que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu, d'abord, que le salarié ayant abandonné devant la cour d'appel sa demande en indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen contraire, en sa première branche, à ses prétentions antérieures; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant notifié à l'employeur le 9 mars 1988 son refus de prendre en charge l'affection du salarié à titre de maladie professionnelle, il n'était pas allégué que la société Fonteneau ait eu connaissance, au moment de la rupture, du recours formé par le salarié contre la décision de la Caisse; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Fonteneau sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Fonteneau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Fonteneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722b1cd58014677400350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel