Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400351
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que, la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C..., son salarié, une somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 696 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, concernant M. C... dont toutes les demandes étaient rejetées, met à la charge de la société Base de Mauchamps les dépens éventuels sans le moindre motif; alors, d'autre part, que viole l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, concernant M. C..., sans légalement justifier la condamnation de la société aux dépens, condamne ladite société au paiement de la somme de 1 000 francs à l'intéressé sur le fondement de ce texte bien que toutes ses demandes aient été rejetées; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Sur le moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-41.449 formé par la société Base de Mauchamps, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) , au profit : 1°/ de M. Amadou C..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 2°/ de M. José E..., demeurant ..., 3°/ de M. Bruno F..., demeurant ..., 4°/ de M. Gilles D..., demeurant ..., 5°/ de M. X..., demeurant ..., 6°/ de M. Bernard B..., demeurant ..., 7°/ de M. Jacky Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 95-42.020 formé par M. X..., III - Sur le pourvoi n° N 95-42.021 formé par M. Bernard B..., IV - Sur le pourvoi n° P 95-42.022 formé par M. Amadou C..., V - Sur le pourvoi n° Q 95-42.023 formé par M. Pietro G..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° R 95-42.024 formé par M. Gilles D..., VII - Sur le pourvoi n° S 95-42.025 formé par M. Bruno F..., VIII - Sur le pourvoi n° T 95-42.026 formé par M. José E..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Base de Mauchamps, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Base de Mauchamps, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R. 95-41.449, et M. 95-42.020 à T. 95-42.026; Sur le pourvoi n° R. 95-41.449 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que, la société Base de Mauchamps reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995), de l'avoir condamnée à payer un rappel de primes à ses salariés, MM. E..., D..., A... Z..., B..., Y... et F..., alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère comme encore en vigueur l'usage ayant créé la prime d'équipe du matin parce qu'il n'avait pas été régulièrement dénoncé, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cet usage avait disparu par substitution d'un autre usage établissant une nouvelle prime intitulée "prime du samedi" ayant pour objet de remplacer la précédente et de permettre à toute personne travaillant tous les samedis de percevoir une somme de 300 francs et à toutes les personnes travaillant un samedi sur deux une somme de 150 francs; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que l'usage d'accorder une prime du matin de 300 francs aux salariés contraints de travailler un samedi sur deux n'avait pas été dénoncé avec préavis aux représentants du personnel et aux salariés concernés; que dès lors elle n'avait pas à répondre à des conclusions qui faisaient valoir, de manière inopérante, qu'à la place de cet usage, l'employeur avait institué une prime de 150 francs aux salariés travaillant un samedi sur deux; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que, la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C..., son salarié, une somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 696 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, concernant M. C... dont toutes les demandes étaient rejetées, met à la charge de la société Base de Mauchamps les dépens éventuels sans le moindre motif; alors, d'autre part, que viole l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, concernant M. C..., sans légalement justifier la condamnation de la société aux dépens, condamne ladite société au paiement de la somme de 1 000 francs à l'intéressé sur le fondement de ce texte bien que toutes ses demandes aient été rejetées; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il avait condamné la société à payer 250 francs à titre de dommages-intérêts à M. C...; que le moyen manque en fait; Sur les pourvois n° M 95-42.020, N 95-42.021, P 95-42.022, Q 95-42.023, R 95-42.024, S 95-42.025, T 95-42.026 formés par MM. A... Z..., B..., C..., D..., F..., et E... : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que, les salariés reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en réintégration dans leurs anciens coefficients, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne répond pas aux éléments objectifs rapportés par les salariés démontrant que la survenance d'éléments extérieurs, qui ne sauraient leur être imputable, est à l'origine de la perte de productivité, refusant ainsi de répondre au chef péremptoire des conclusions des salariés; alors, que d'autre part, la cour d'appel ignore les éléments apportés par les salariés démontrant qu'il en ait résulté une baisse de productivité générale pour l'ensemble des préparateurs contrairement à ce qu'à soutenu l'employeur, dénaturant ainsi les faits de la cause; qu'il en est d'autant, plus ainsi que, la cour d'appel se borne à constater la prétendue absence d'éléments suffisamment objectifs de nature à prouver la baisse de productivité liée à des causes extérieures, sans avoir pris soin de dire en quoi, les éléments rapportés par les salariés (attente combi vides, trou dans l'entrepôt, encombrement dans les allées de passage, absence de chauffage l'hiver, perte de magasin), sont insuffisants à démontrer la non imputabilité de la baisse de rendement aux salariés; qu'il s'ensuit que la cour d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et que cette dernière doit encourir la cassation; Mais attendu que le moyen, qui se borne à mettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli; Sur le pourvoi n° Q 95-42.023 formé par M. G... : Sur le moyen unique : Attendu que, M. G... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réattribution de la qualification d'agent administratif 2e degré et au coefficient 170, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'indique pas en quoi serait justifiée l'argumentation développée par la société Base de Mauchamps déclarant qu'il s'agirait d'une simple erreur informatique sans cependant en faire la démonstration, d'autre part, que la cour d'appel ne répond nullement à l'argumentation développée par M. G... qui rapporte cependant la preuve d'une modification de sa qualification et de son coefficient tel que cela résulte des bulletins de salaire du mois de mars 1990 à octobre 1990; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que les fonctions de M. G... n'avaient pas changé, n'encourt pas les griefs du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722b1cd58014677400351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel